Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2024, n° 2415355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demandeur d’asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatride et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Croatie ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— et les observations de Me Debazac, représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 18 mars 1995 à Elazig (Turquie), a déposé une demande d’asile. Il a été mis en possession de l’attestation correspondante le 16 septembre 2024. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 18 octobre 2024, le transfert de M. B aux autorités croates. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604-2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable () » Le considérant 17 du même règlement dispose que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet, que deux des frères du requérant se trouvent sur le territoire français où ils ont été reconnus réfugiés. Dès lors, la décision attaquée aurait pour conséquence de faire examiner sa demande d’asile par un autre pays où il n’est pas contesté qu’il n’a aucun lien familial, alors même que ses frères, réfugiés en France, sont appelés à y demeurer. Par ailleurs, l’article 17 du règlement n° 604/2013 permet à la France d’examiner cette demande d’asile, bien que cette possibilité revête un caractère discrétionnaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité.
6. Il ressort de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, enregistre la demande d’asile de M. B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d’asile dans le délai de six semaines à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debazac, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Debazac d’une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros sera directement versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile, dans un délai de six semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à Me Debazac au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros sera directement versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Debazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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