Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2402532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif contre une décision du 6 juillet 2023 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 100 euros ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur ni la mention de son nom ;
- l’indu a été irrégulièrement récupéré par compensation ;
- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- l’auteur de la décision n’a pas recherché s’il avait perdu sa résidence sur le territoire français ; il a été contraint à séjourner en Algérie dès lors que les frontières étaient fermées.
- les revenus déclarés en 2021 et 2022 sont exacts et les prestations sont cumulables ;
- la caisse a procédé à des retenues irrégulières ;
- la CRA a statué tardivement sur ses recours préalables et ses décisions du 18 juillet 2023 n’ont été notifiées que le 24 octobre 2023, ce qui constitue une atteinte à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. C… un indu de « prestations familiales » d’un montant de 33 282,37 euros par une décision du 6 juillet 2023. Par un courrier du 31 juillet 2023, M. C… a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse. Il sollicite l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable en tant qu’il porte sur un indu de 100 euros au titre de la « prime d’inflation ».
Sur l’étendue du litige et le cadre juridique :
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, que l’indu notifié le 6 juillet 2023 à M. C… était en réalité composé de deux indus distincts, l’un d’un montant de 33 182,37 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés et l’autre d’un montant de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle au titre du mois de septembre 2022. Dès lors que la contestation de l’indu relative à cette dernière prestation n’est pas soumise à un recours préalable obligatoire, le requérant doit être regardé comme sollicitant, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la caisse lui a notifié l’indu d’un montant de 100 euros mis à sa charge ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : (…) 5° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ; (…) / II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu d’aide exceptionnelle doit comporter, soit dans la décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte des observations écrites présentées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, confirmées oralement lors de l’audience publique, que l’organisme a entendu notifier l’indu d’aide exceptionnelle au titre du mois de septembre 2022 à M. C… par la décision du 6 juillet 2023 qui se bornait à faire état d’un indu global de 33 282,37 au titre de « prestations familiales », la décision comportant en bas de page la mention « AAH », correspondant à l’allocation aux adultes handicapés. Aucune des mentions de cette décision ne permettant à l’allocataire, ni dans la décision elle-même, ni par référence, de prendre connaissance de l’indu d’aide financière exceptionnelle au titre du mois de septembre 2022, d’un montant de 100 euros, que la décision du 6 juillet 2023 avait également pour objet de lui notifier, celui-ci est fondé à soutenir que cette décision comporte une motivation insuffisante et méconnait ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 de la caisse, en tant seulement qu’elle met à sa charge un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé contre cet indu.
Sur les conclusions à fin de décharge et de remise gracieuse :
En premier lieu, l’indu en litige étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par M. C… qui a perdu son objet.
En deuxième lieu, en l’absence de conclusion à fin de remboursement, le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision du 6 juillet 2023 mettant à la charge du requérant un indu d’un montant de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle correspondant au mois de septembre 2022 implique seulement que M. C… soit déchargé de l’obligation de payer cet indu, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu, sous réserve qu’aucune règle de prescription n’y fasse obstacle.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C…, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. C… un indu d’aide exceptionnelle au titre du mois de septembre 2022 d’un montant de 100 euros et la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé contre cet indu, sont annulées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à la remise gracieuse de sa dette.
Article 3 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 100 euros, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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