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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2127624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 mars 2025, le tribunal administratif a enjoint à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la demande d’aide sociale de M. A… B… au titre du Fonds de solidarité pour le logement sur la base des motifs du jugement n° 2127624/6-1 du 3 mars 2023, à savoir sur le fondement du dossier présenté à la date de la demande d’aide en mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la Ville de Paris a informé le tribunal que le jugement du 7 mars 2025 avait été exécuté.
Vu :
le jugement n° 2127624/6-2 du 7 mars 2025,
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. ».
Par un jugement du 7 mars 2025, le tribunal administratif a enjoint à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la demande d’aide sociale de M. B… au titre du Fonds de solidarité pour le logement sur la base des motifs du jugement n° 2127624/6-1 du 3 mars 2023, à savoir sur le fondement du dossier présenté à la date de la demande d’aide en mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Le jugement du tribunal du 7 mars 2025 a été notifié à la Ville de Paris le même jour. La Ville de Paris a justifié avoir réexaminé la demande de l’intéressé et avoir communiqué sa décision à Mme D…, en sa qualité de tutrice de M. A… B…, majeur protégé, par courrier recommandé du 17 mars 2025 reçu le 28 mars suivant. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la Ville de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… B…, agissant en qualité de tutrice de M. A… B…, majeur protégé, et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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