Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2025 et 23 avril 2025, M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé qu’il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la mesure d’expulsion dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté d’expulsion du 21 novembre 2013 du préfet de police de Paris n’a pas fait l’objet d’un réexamen par la préfecture ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 7 avril 2025, 8 avril 2025, 10 avril 2025, 2 mai 2025, 3 juin 2025 et 16 juin 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2013, le préfet de Police de Paris a décidé l’expulsion du territoire français de M. D… B…. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a décidé qu’il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. A… C…, chef de bureau, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté n° 2024-10-209 du 31 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
5. Ainsi qu’il a été dit, le préfet de Police de Paris a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant le 21 novembre 2013. M. B… n’a pas sollicité de réexamen quinquennal en 2018 et 2023 de cet arrêté d’expulsion et n’a pas contesté devant une juridiction administrative les décisions implicites de refus d’abrogation de cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté prononçant son expulsion n’aurait pas fait l’objet d’un réexamen conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, l’arrêté d’expulsion est toujours en vigueur et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il est en France depuis 23 ans, qu’il n’a plus de famille au Sierra Léone, qu’il est marié à une ressortissante française depuis plus de dix ans, qu’il a trois enfants nés d’une précédente union dont il s’occupe, qu’il souffre de crises d’épilepsie et de sévère dépression, qu’il est diagnostiqué et suivi médicalement depuis 25 ans, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il n’a cessé de varier sur des éléments essentiels de sa situation, telle que sa nationalité, sa date de naissance, son entrée en France et qu’il n’a fourni aucun élément circonstancié quant à sa situation familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard aux nombreux antécédents judiciaires de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne justifie d’aucun risque en cas de retour en Sierra-Léone. Par suite, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont été méconnues.
8. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Défaut ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Albanie ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Création ·
- Recherche d'emploi ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Société anonyme ·
- Autonomie ·
- Anonyme
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Refus
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Gauche ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Traumatisme ·
- Maladie
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.