Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2500218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 12 janvier 2025 et 6 mai 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de l’indemniser du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 26 décembre 2024.
Il soutient que :
Les décisions portant refus et de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’absence de demande de pièce complémentaire ;
- sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- méconnaissent les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ainsi que les dispositions de l’article L. 422-1 et 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est disproportionnée ;
- ces décisions qui sont illégales lui causent un préjudice résultant de l’arrêt de l’activité de son entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1997 à Fès (Maroc), est entré en France le 27 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant premier titre de séjour valable du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022 et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif valable du 16 octobre 2022 au 15 décembre 2023. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024 puis a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
D’une part, dès lors que la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, M. B… ne peut utilement invoquer le défaut de procédure contradictoire préalable à la décision portant refus de séjour. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen.
4. En deuxième lieu, si le requérant estime que l’autorité administrative n’a pas sollicité de pièces complémentaires concernant les revenus ou la situation de son entreprise, il lui revenait de soumettre à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs qu’il estimait utile. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de demande de pièces complémentaires qui constituerait un vice entachant les décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà créées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
7. Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du caractère viable de son entreprise, M. B… produit un plan d’affaires, un plan financier, l’enregistrement de son entreprise par l’Institut national de la protection industrielle ainsi qu’une attestation de l’URSSAF sur la régularité de ses paiements. En outre, l’intéressé fait valoir le caractère très récent à la date de la décision attaquée de son entreprise. Toutefois, les prévisions de croissance invoquées par le requérant ne sont étayées par aucune étude de marché potentiel et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… dispose de partenaire économique ou de client ou serait accompagné par une banque. Dans ces conditions, ces seuls justificatifs ne sauraient sérieusement suffire à démontrer la viabilité économique de l’activité de conseil que le requérant entend développer, ni la capacité de cette entreprise à lui procurer des moyens d’existence suffisants. Ces seuls éléments ne peuvent donc permettre de caractériser une erreur d’appréciation au regard des dispositions précités. Par suite, ce moyen ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et des dispositions de l’article L. 422-1 et 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité du refus de séjour soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est disproportionnée, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… est entré en France en 2021 en vue d’y accomplir ses études, que son projet entrepreneurial n’apparaît pas suffisamment étayé à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens privés et familiaux en France. C’est dès lors sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet l’a obligé à quitter le territoire français après lui avoir refusé le séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation n’étant pas accueillies, la faute invoquée par le requérant, tirée de l’illégalité de l’arrêté contesté, n’est pas caractérisée. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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