Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2600543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la délivrance d’un récépissé de sa demande l’expose à une suspension de son contrat de travail et à un risque de licenciement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 octobre 2025. A la suite d’une demande de pièce complémentaire du 6 janvier 2026, le dossier de demande a été complété par le requérant par un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 16 janvier suivant. Si le requérant soutient que la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la délivrance d’un récépissé de sa demande l’expose à une suspension de son contrat de travail et à un risque de licenciement, celui-ci ne démontre toutefois pas avoir relancé les services préfectoraux depuis le dépôt complet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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