Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2403762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, sous le n°2403762, M. E D, représenté par Me Pasina, puis par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, sous le n°2403843, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens de l’instance.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation dès lors que les consultations des fichiers de police utilisés pour caractériser la menace à l’ordre public sont irrégulières.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée pour la prononcer ;
— elle a des conséquences manifestement excessives sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée, notamment sur la nécessité de prononcer une telle décision ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n°95-73 du 21 janvier 1995
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas ;
— les observations de Me Jeannot, avocate de M. D, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le requérant encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une vendetta que souhaitent exercer les membres de la famille de sa belle-sœur, tué par son frère actuellement emprisonné pour ce crime, que la mère et la sœur de l’intéressé ont elles-mêmes été agressées par les membres de cette famille et que leurs vies sont ainsi menacées. Elle soutient également que M. D dispose de fortes attaches familiales en France, où réside son épouse de nationalité française, son père, sa sœur et sa mère, en situation régulière, et où il a tissé de nombreux liens amicaux. Elle fait aussi valoir que l’assignation doit être annulée dès lors que le requérant ne peut être renvoyé dans son pays d’origine. Elle demande enfin à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et non sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tel que le mentionne à tort la requête ;
— et les observations de M. D, qui indique vouloir rester auprès de sa famille en France et encourir des risques en cas de retour en Albanie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 9 juillet 1997, serait entré en France au cours de l’année 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfète de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, y compris s’agissant de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui s’est prononcée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. D avant de prononcer à son encontre une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, dès lors que la préfète n’a pas fondé sa décision de refus de séjour sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de M. D, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision relative au séjour est entachée d’un vice de procédure quant à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et à l’utilisation des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français au cours de l’année 2017, et que résident également en France son père, titulaire d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, sa mère et sa sœur jumelle, lesquelles ne disposent que d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec une ressortissante française au cours du mois de juillet 2024. Toutefois, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à démontrer l’antériorité de leur communauté de vie, laquelle n’était ainsi que de cinq mois au jour de la décision en litige. Hormis une promesse d’embauche et la maîtrise du français, M. D ne démontre par ailleurs aucune intégration particulière sur le territoire durant ses huit ans de présence en France. Ainsi, les circonstances dont il se prévaut, liées à sa vie privée et familiale, ne constituent, en l’espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Eu égard aux circonstances de fait cités au point 7 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour obliger M. D à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de ce 5°, elle a relevé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au regard « des faits qu’il a commis et pour lesquels il fait actuellement l’objet d’une garde à vue ». Ainsi que le rappelle la préfète en préambule de son arrêté, il s’agit de faits de détention, acquisition, offre, cession et usage non autorisé de stupéfiants. Dès lors que la préfète n’a pas fondé la mesure d’éloignement sur les faits inscrits au FAED et au TAJ, M. D ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure quant à la consultation et à l’utilisation de ces fichiers.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d’éloignement litigieuse ou qu’il n’aurait pas pris en compte les conséquences de la décision sur la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
15. D’autre part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée, d’une part, sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 précité et la menace à l’ordre public que représentait le comportement du requérant au regard des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, d’autre part, sur le 1° de l’article L. 612-2 précité et les 4° et 5° de l’article L. 612-3 précité au regard des circonstances que M. D a déclaré ne pas souhaiter exécuter la mesure d’éloignement le visant et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français.
17. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des conditions de consultation du FAED dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas fondée sur les mentions contenues dans ce fichier pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant.
18. D’autre part, ainsi que le soutient M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait, avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires mais uniquement sur les 4° et 5° de l’article L. 612-3 précité au regard des circonstances que M. D a déclaré ne pas souhaiter exécuter la mesure d’éloignement le visant et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, circonstances que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à la décision relative au délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. Il ne peut par ailleurs utilement demander cette annulation par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
20. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations suffisantes de droit et de fait qui en constitue le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit être écarté.
21. En troisième lieu, faute pour M. D de se prévaloir de la situation d’un enfant mineur, il ne peut utilement soutenir que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues.
22. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
23. Il ressort des pièces du dossier et du récit précis et concordant du requérant que le frère de celui-ci, M. A D, a été condamné en Albanie à une peine de vingt ans d’emprisonnement pour le meurtre de son épouse et qu’en raison de celui-ci, le requérant et son père sont la cible d’une vendetta au titre de la loi dite « du Kanun » par les membres de la famille de la victime. Il ressort également des dires du requérant et des pièces du dossier que son père et lui ont été contraints de se cacher pour échapper aux représailles de la famille de la victime, qui s’en ai pris à défaut à la mère du requérant, victime de violences au cours du mois de février 2018, tel qu’en attestent un certificat médical et la plainte qu’elle a déposée auprès des services de police albanais auprès desquels elle a expressément déclaré qu’elle avait été menacée pour révéler où son fils se cachait. Au soutien de ses allégations, M. D produit également une attestation du président de l’association « Les missionnaires de la paix et des réconciliations » de l’Albanie qui atteste être intervenu auprès du père de la victime afin de réconcilier les deux familles, ce qui a échoué et n’a pas évité que le requérant soit menacé à plusieurs reprises. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la sœur du requérant, victime de menaces au cours de l’année 2022, a également dû quitter l’Albanie, démontrant l’actualité des risques pesant sur M. D, alors même que le meurtre de sa belle-sœur a eu lieu au cours de l’année 2011. Enfin, l’intéressé produit un rapport du forum des réfugiés, précisant que si la loi albanaise pénalise les faits d’intimidation dans le cadre d’une vendetta, les poursuites judiciaires sont rares et il est également indiqué que les citoyens albanais ne peuvent se réclamer d’une protection efficace et effective de la part des autorités policières et judiciaires et que la condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de l’auteur d’un meurtre n’empêche pas que perdure la vendetta de la famille de la victime pendant plusieurs années. Si ce rapport est daté de l’année 2013, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la situation aurait changé en Albanie et que les autorités seraient en mesure d’apporter une protection suffisante aux personnes menacées d’une vendetta. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision de la préfète fixant l’Albanie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. M. D est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle fixe le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
26. Eu égard à la communauté de vie existant entre M. D et son épouse de nationalité française, depuis le mois de juillet 2024 au plus tard, et à la présence en France en situation régulière de son père et alors que les droits au séjour de sa mère et sa sœur sont toujours en cours d’examen, M. D est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision d’interdiction de retour doit être accueilli.
27. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. D est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
28. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
29. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu’elle a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires afin d’obtenir un laissez-passer pour M. D. Toutefois, d’une part, elle ne l’établit pas et, d’autre part, il résulte de ce qu’il a été dit ci-dessus que le requérant ne peut être renvoyé en Albanie en raison des risques qu’il encourt pour sa vie. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a inexactement apprécié sa situation en l’assignant à résidence dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement serait une perspective raisonnable.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 uniquement en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. En premier lieu, le présent jugement, qui ne fait droit que partiellement aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. D n’implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ni que sa situation soit réexaminée par les services préfectoraux. Ses conclusions tendant à ces fins ne peuvent donc qu’être rejetées.
32. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
33. Le présent jugement annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. D et il résulte des dispositions précitées qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
34. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
35. En deuxième lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé uniquement en tant qu’il fixe le pays dont M. D a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ainsi qu’en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. D à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
E. Engel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403762, 2403843
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