Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2600874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Champeau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;
- une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la provision demandée est susceptible d’être consommée sans garantie eu égard à la situation sociale de M. A… ;
- le montant demandé est trop élevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une provision, M. A… soutient qu’il n’a pas été relogé en dépit d’une décision du 10 novembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 10 mai 2023 pour reloger M. A…. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui n’a pas été relogé dans ce délai de six mois ni depuis lors, s’est vu accorder une provision au titre de la période courant du 10 mai 2023 au 26 décembre 2024 par une ordonnance n° 2402002 du 26 décembre 2024. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A… au titre de la période courant à compter du 27 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 27 décembre 2024 au 4 mars 2026, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit le seul requérant, et sur une base de 300 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à M. A… d’une provision de 400 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une provision de 400 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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