Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2409404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 16 janvier 2025, Mme A… D…, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées, elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les observations de Me Sadoun, représentant Mme D…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 10 octobre 2000, de nationalité marocaine, est entrée en France le 24 septembre 2020 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021. Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours. Pour cette appréciation, elle peut prendre en compte les difficultés de santé rencontrées par l’étudiant.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D…, le préfet du Nord a considéré que l’intéressée ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, titulaire d’un diplôme universitaire technologique obtenu au Maroc, a été en premier lieu inscrite en deuxième année de licence mention « Informatique » au sein de l’Université d’Avignon au titre de l’année 2020-2021 mais n’a pas validé cette année en raison de nombreuses absences. Si elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés d’adaptation en France mais surtout qu’elle a souffert d’une sciatique qui l’a empêchée de suivre les cours de janvier à juillet 2021, elle n’en justifie pas sérieusement par la seule production de deux certificats médicaux non circonstanciés établis en juillet 2021 et septembre 2024. L’intéressée s’est inscrite une nouvelle fois en deuxième année de licence mention « Informatique », cette fois à l’Université de Lille, au titre de l’année 2021-2022 au terme de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 6,59 sur 20. Si elle fait valoir que malgré cet échec, elle a été assidue et impliquée dans ses études qui ont été difficiles compte tenu de son état de santé qui aurait justifié des dates d’examen aménagées, elle n’en justifie pas suffisamment par la production de deux justificatifs de prise en charge par le service des urgences d’un hôpital lillois. De plus, si elle justifie avoir été confrontée à l’insalubrité de son logement la conduisant à le quitter au cours de l’année, cette circonstance ne saurait expliquer à elle seule l’absence de validation de cette deuxième année. Ensuite, Mme D… s’est inscrite en troisième année de bachelor mention « communication digitale et publicité » au titre de l’année universitaire 2022-2023 mais n’a pas validé cette année. Enfin elle s’est inscrite en troisième année de bachelor mention « chargée d’affaires en développement durable » au titre de l’année 2023-2024 mais précise qu’elle n’a pas pu suivre les enseignements faute de pouvoir acquitter les frais de scolarité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D… déposée le 28 novembre 2022 a donné lieu à la délivrance, en février 2023 seulement, d’un document provisoire de séjour, puis à une clôture sans instruction quelques mois plus tard, la conduisant à présenter une nouvelle demande le 1er juillet 2023 elle-même close en août 2023 jusqu’au dépôt de nouvelles pièces en janvier 2024. Si la requérante fait valoir que ces obstacles rencontrés dans sa situation administrative l’ont empêchée d’effectuer son stage au cours de l’année 2022-2023 et, par suite, de valider son année, et qu’ils l’ont empêchée de travailler pour financer les frais de scolarité de l’année universitaire 2023-2024, les échanges de mails avec le tuteur de stage et le responsable pédagogique de sa formation n’établissent pas les faits allégués. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de progression dans le déroulement des quatre années universitaires suivies par Mme D… depuis son entrée en France en 2020, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis des erreurs de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France, en 2020, à l’âge de presque vingt ans pour y poursuivre ses études après un début de cursus universitaire suivi au Maroc où résident ses parents. Si elle fait valoir qu’elle vit en concubinage avec un compatriote, titulaire à la date de la décision attaquée d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 octobre 2024, et que leur mariage a été célébré le 14 septembre 2024, l’ancienneté de cette relation n’est établie qu’à compter d’octobre 2022. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… résidait en France depuis quatre ans afin d’y poursuivre des études et qu’elle n’est pas démunie d’attaches au Maroc où résident ses parents. Si elle fait valoir qu’elle vit maritalement avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité et que leur mariage a été célébré en septembre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette union est relativement récente à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors même qu’elle n’aurait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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