Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er mai 2025 et le 31 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Tiget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation de concubinage et qu’il n’a pas fait état de son précédent travail régulier en France d’une durée d’un an ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée notamment en renonçant à l’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et démontre une insertion caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bataille pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1989, déclare être entrée en France le 11 août 2018. Le 17 juin 2024, M. A… a sollicité auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. B… E…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation par la préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui assurait l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté et des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l’avis défavorable de la main d’œuvre étrangère pour prendre l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. A…, célibataire et sans enfant, est entré en France le 11 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’une validité de quarante jours et déclare s’y être maintenu depuis. Toutefois, il n’établit avoir une résidence habituelle et continue sur le territoire, que depuis 2021, les pièces produites pour les années antérieures étant éparses et insuffisamment probantes, constitué notamment d’attestation d’élection de domicile, de factures de tickets, d’une licence de football et de courriers. S’il se prévaut de la présence de sa compagne, Mme D…, avec laquelle il vit depuis le 5 août 2024, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il dispose en France de liens stables, intenses et durables, la communauté de vie étant particulièrement récente. Par ailleurs, s’il se prévaut de la signature d’un premier contrat à durée indéterminée avec la société « Party Kitchens » à compter du 14 décembre 2021, puis un contrat de travail, dont la durée est inconnue, chez « Just Salad » le 30 janvier 2023 en tant qu’employé polyvalent, et d’avoir été bénévole, ces éléments ne permettent d’établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire national. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces circonstances, l’arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Logement individuel ·
- L'etat ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Tourisme ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Condition ·
- Langue ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Sénégal ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Risque ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction routière ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Service ·
- Annulation ·
- Courriel ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capture ·
- Justice administrative ·
- Oiseau ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Scientifique ·
- Milieu naturel ·
- Expérimentation
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Défaut de motivation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.