Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle les services de la préfecture du Val-de-Marne ont maintenu la mention « suspendu » concernant la procédure de restitution de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’actualiser le nombre de ses points affectés à son permis de conduire ;
3°) d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde de ses droits fondamentaux.
Il soutient que :
— les services de la préfecture du Val-de-Marne décident, à tort sur le fondement d’une suspicion de faux document psychotechnique, de maintenir son permis de conduire en statut
« suspendu », malgré la confirmation par l’Agence nationale des titres sécurisés de la production d’un nouveau titre ;
— il est présumé innocent en vertu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 1789 et du code pénal ;
— la décision en litige est entachée d’incompétence, dès lors que l’article L. 224-7 du code de la route ne permet au préfet de suspendre un permis de conduire qu’en cas d’infractions routières graves ou d’inaptitude médicale avérée ;
— le maintien de la suspension de son permis de conduire est disproportionné et lui cause un préjudice grave ;
— la situation est entachée d’incohérence administrative, l’Agence nationale des titres sécurisés ayant produit son permis de conduire qui doit donc lui être rendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». D’autre part, l’article R. 522-1 du même code précise que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la commission d’une infraction routière, le permis de conduire de M. A a été suspendu du 17 juin 2025 au 17 juillet 2025, conduisant l’intéressé à restituer son titre de conduite par voie postale. Dans le cadre de sa demande de restitution de son permis de conduire, M. A a interrogé les services de la préfecture du Val-de-Marne sur la circonstance que sa demande apparaissait toujours en cours d’instruction et que son dossier était considéré comme « suspendu » sur son relevé d’informations en ligne. Par le courriel litigieux du 8 septembre 2025, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont alors répondu à M. A que ces informations résultaient du fait que l’intéressé aurait produit un document frauduleux lors de sa visite médicale et qu’un signalement avait été réalisé auprès du « référent fraude », de sorte que le dossier est toujours en cours d’instruction. Si M. A conteste le courriel litigieux du 8 septembre 2025, la réponse qui lui a ainsi été apportée par les services de la Préfecture du Val-de-Marne ne peut être regardé comme une décision administrative faisant grief, susceptible de recours. En outre, le requérant n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la mesure contestés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable. Par suite, l’ensemble de ses conclusions doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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