Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 août 2025, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Corse-du-Sud doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution des arrêtés en date des 17 mars 2024 et 17 mars 2025 par lesquels le maire de Sotta a délivré à M. C B respectivement un permis de construire quatre logements individuels, sur les parcelles cadastrées section D n°s 234 à 237, situées n°241, voie Strada d’Alzitedda.
Le préfet soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet n’étant pas situé en continuité d’un espace urbanisé ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet étant situé sur un terrain exposé à un risque d’incendie de forêt ;
— cet arrêté méconnaît les prescriptions du PADDUC relatives à la préservation des espaces stratégiques agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, M. C B, représenté par la SCP d’avocats RCMA, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les moyens du préfet ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés déférés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— le déféré enregistré le 7 août 2025 sous le n° 2501188 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation des décisions litigieuses ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025, tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Armani représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 4 novembre 2024 une demande de permis de construire quatre logements individuels, sur les parcelles cadastrées section D n°s 234 à 237, situées n°241, voie Strada d’Alzitedda, dans la commune de Sotta. Par un arrêté, daté par erreur du 17 mars 2024, puis un arrêté du 17 mars 2025, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Le préfet de la Corse-du-Sud doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution des arrêtés des 17 mars 2024 et 17 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ». Les dispositions précitées ne permettent au préfet de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. En l’état de l’instruction, les trois moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’inexacte application des dispositions des articles L. 122-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme etde la méconnaissance des prescriptions du PADDUC relatives à la préservation des espaces stratégiques agricoles ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. C B.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. A La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
N° 24008347
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