Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 janv. 2026, n° 2202476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 4 mai 2022, le 16 mai 2022, le 26 septembre 2022 et le 19 décembre 2022 M. A…, représenté par Me Leupe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision d’autorisation préalable d’exploiter tacite dont a bénéficié la SCEA Cailliau Cazeel le 6 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par sa requête et son mémoire enregistrés le 4 mai 2022 et le 16 mai 2022, M. A… conteste un avis de la commission départementale d’orientation agricole et fait valoir que l’ordre de priorité n’a pas été respecté, qu’il existe un cumul de société, que la SCEA Cailliau Cazeel bénéficie de « contacts favorables », qu’aucun compte rendu de la séance n’a été établi ni publié et qu’un courrier envoyé par la confédération paysanne est resté sans réponse, sans apporter d’élément au soutien de ses allégations. Ces conclusions sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, les trois premiers de ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et les deux derniers sont inopérants. Les conclusions présentées par M. A… dans son mémoire enregistré le 19 décembre 2022, plus de deux mois après l’introduction de la requête, sont tardives et donc manifestement irrecevables. La requête de M. A… ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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