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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 juin 2025, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. C A B, représenté par la SELARLU Victoria Ferrero Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté du 7 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’abroger l’arrêté du 7 février 2024 et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () »
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de vie commune du 2 avril 2025 et de la demande d’abrogation adressée au préfet de la Seine-Maritime le 22 avril 2025, que le requérant avait son lieu de résidence au 7, avenue de Bourgogne à Beauvais (Oise) à la date de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 30 avril 2025 attaquée, prise en matière de police spéciale des étrangers. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif d’Amiens, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B D et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Rouen le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
H.TOSTIVINT
N°2503007
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