Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2025, n° 2417347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024, 31 décembre 2024 et 17 janvier 2025, M. A C et Mme B C, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) demandent au tribunal de prononcer le sursis à exécution jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir ;
2°) demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a mis à la charge de Mme C la somme de 13 432,82 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021 ;
3°) demandent au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental du Val-d’Oise du 13 avril 2022, prise sur recours préalable obligatoire par laquelle la somme de 13 432,82 euros correspondant à un indu de RSA pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021 a été mis à la charge de Mme C
4°) forment opposition à la contrainte du 4 août 2023 par laquelle la CAF du Val-d’Oise lui réclame paiement de la somme de 452,45 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 pour la somme de 152,45 euros et à deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros chacun, pour les mois d’avril et septembre 2020 ;
5°) demandent au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
Sur la recevabilité de certaines conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. En application de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 visés ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année concernée. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ces mêmes décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ». De plus, aux termes des articles 1er des décret du 5 mai 2020 pet du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ».
4. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C, visant à obtenir un sursis à exécution des décisions qu’ils attaquent, sont dépourvues d’objet dès lors que la seule introduction de son recours contentieux a eu pour effet la suspension du recouvrement de ces dettes. Ces conclusions sont donc irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions d’annulation de la décision du 15 décembre 2021 :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
7. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
8. En application de ce principe, les conclusions d’annulation présentées contre la décision initiale du 15 décembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a formé contre la décision du 15 décembre 2021 le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 6 et que ce recours a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 13 avril 2022 de la part du conseil départemental du Val-d’Oise, décision dont l’annulation est demandée dans la présente requête.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 13 avril 2022 :
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
10. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’enquête du 14 décembre 2021, que l’indu de RSA relatif à la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021 a été mis à la charge de Mme C au motif qu’elle ne disposait pas d’une résidence effective et permanente en France au moins depuis le mois de janvier 2019 et jusqu’au jour des constatations de l’agent de contrôle de la CAF, résidant depuis cette date de manière permanente en Turquie, où résidait également son époux, s’étant déclarée comme telle auprès du consulat de France à Istanbul. En l’absence de résidence en France, le département a estimé qu’elle n’avait plus aucun droit au RSA. Pour contester ce motif, Mme C se borne à soutenir de manière non-circonstanciée qu’elle n’a jamais perdu sa résidence effective et permanente en France et qu’elle n’aurait effectué que de « courts séjours » en Turquie, sans apporter aucune précision quant aux dates ou à la durée de ces séjours, ni ne produire aucune pièce à l’appui de son allégation à caractère très générale. Dès lors, Mme C, doit être regardée comme n’apportant manifestement pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que l’indu serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
11. D’autre part, si Mme C soutient être de bonne foi et que la CAF ne démontre pas qu’il existe un élément intentionnel visant à établir l’existence d’une fraude, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu’il est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu qui se borne à constater que Mme C a reçu une allocation à laquelle elle n’avait pas droit.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. et Mme C contre la décision du 13 avril 2022 du département du Val-d’Oise ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’opposition à contrainte :
13. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
15. M. et Mme C soutiennent que les sommes réclamées par la contrainte sont prescrites en application de la prescription biennale, dès lors que la dette litigieuse concerne des sommes versées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 et que la contrainte litigieuse n’a été signifiée que le 19 novembre 2024.
16. Toutefois et d’une part, les sommes sur lesquelles portent la contrainte litigieuse ont été versées en avril 2020, septembre 2020 et décembre 2020.
17. D’autre part et comme il a été dit au point 11, les indus ont été mis à la charge de Mme C au motif que la CAF a estimé que la requérante avait délibérément et frauduleusement dissimulé qu’elle avait repris une activité professionnelle en Turquie et qu’elle n’avait plus sa résidence stable en France notamment sur cette année 2020, ce qui faisait obstacle au versement du RSA et donc au versement des aides en litige. En se bornant à indiquer que Mme C a effectué « de courts séjours en Turquie » sans contester sérieusement la reprise d’une activité professionnelle, ni apporter aucune précision sur les dates ou la durée de ces séjours, ni ne produire aucune pièce à l’appui de leurs allégations attestant de la présence durable de Mme C en France en 2020, les requérants doivent être regardés comme n’apportant manifestement pas les précisions suffisantes au soutien de leur moyen tiré de l’absence de fraude, et donc de l’erreur d’appréciation de l’application de la prescription quinquennale ou n’apportant que des éléments de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen.
18. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n’est aucunement contesté par Mme C que ces indus ont été identifiés par un rapport d’enquête de la CAF du Val-d’Oise du 14 décembre 2021. Le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à cette dernière date. Par suite, à la date du 24 novembre 2024 à laquelle a été signifiée la contrainte litigieuse, la prescription quinquennale ne s’opposait à ce que la CAF se prévalent d’une créance auprès de M. et Mme C pour des sommes indûment versées sur l’année 2020. Les requérants, qui ont eux-mêmes produit le rapport d’enquête de la CAF, ne contestent aucunement ces éléments de fait.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’opposition à contrainte doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
20. Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions présentées par M. et Mme C, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront, par voie de conséquence, qu’être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors en tout état de cause que l’État n’est pas parti au présent litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, au département du Val-d’Oise et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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