Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2316056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. D C J et Mme H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d’Ephraïm Ekanga C et de Daniela Shimba C, ainsi que Mme A I C et Mme E B C, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 22 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme A I C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC, au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à leur verser directement au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec le réunifiant est établie par les documents d’état civil produits et par la possession d’état et qu’elle était âgée de moins de dix-neuf ans à la date à laquelle sa demande de visa a été présentée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à Mme A I C.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. D C J et Mme H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d’Ephraïm Ekanga C et de Daniela Shimba C, ainsi que Mme A I C et Mme E B C, représentés par Me Gueguen, déclarent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 300 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, ou à titre subsidiaire, la somme de 1200 à verser à Me Gueguen qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A I C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C J, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2020. Mme I C, sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République du Congo), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 22 mai 2023, dont les requérants, Mme I C ainsi que ses parents, M. C J et Mme G, demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, Mme I C s’est vu délivrer le visa de long séjour sollicité. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. D’une part, Mme I C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Gueguen renonce à la part contributive de l’Etat.
4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 500 euros à verser à M. C J, à Mme G, à Mme I C et à Mme B C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C J, Mme G, Mme I C et Mme B C.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gueguen la somme de 200 (deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. C J, à Mme G, à Mme I C et à Mme B C une somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C J, à Mme H, à Mme A I C, à Mme E B C, au ministre de l’intérieur et à Me Gueguen.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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