Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2520006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 10 novembre 2025, M. E… A… D… et Mme B… C…, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres exécutoires émis le 8 septembre 2025 par la commune du Bourget pour le recouvrement des sommes de 2 805,48 euros et 993,40 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune du Bourget de cesser toute démarche de recouvrement et de leur communiquer, dans un délai de quinze jours, toutes pièces justificatives relatives aux créances litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Bourget une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. A l’appui de leur requête, M. A… D… et Mme C… ont produit un courrier en date du 30 septembre 2025 adressé au maire de la commune du Bourget sollicitant la communication des deux titres de recettes dont ils demandent l’annulation, sans fournir la preuve du dépôt de ce courrier à l’administration. Les requérants ont été informés par le tribunal, par courrier du 20 novembre 2025, dont ils ont accusé réception le lendemain, qu’à défaut de régularisation par la production, dans le délai de 15 jours, des décisions attaquées, ou de justification de l’impossibilité de les produire, leur requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Les requérants s’étant bornés à adresser à nouveau le courrier du 30 septembre 2025 en précisant qu’il avait été envoyé par courrier simple, la requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… D…, représentant unique.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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