Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2413021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 10 juin 1983, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2018 dépourvu de visa. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
Par un arrêté du 26 juin 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-227 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet de Cambrai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement en France en 2018 et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 décembre 2020. S’il se prévaut de la présence en France de deux frères en situation régulière, il n’établit pas l’intensité de leurs liens, alors qu’il indique résider chez eux « de temps en temps ». Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, indique que sa famille réside dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu’il exerçait à la date de la décision attaquée la profession de technicien en fibre optique, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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