Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2305653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 4 juillet 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que la décision de refus n’est pas fondée dès lors qu’elle repose d’une part, sur des faits commis en 2007 alors qu’il était âgé de dix ans et d’autre part, sur des faits commis en 2017 classés sans suite.
Par un mémoire en défense enregistré, le 23 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, le 22 février 2023, une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 21 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. L’intéressé a présenté un recours gracieux, le 24 avril 2023, reçu le 25 avril 2023. Le Conseil national des activités privées de sécurité a d’une part, accusé réception de ce recours gracieux, par une lettre du 1er juin 2023 et d’autre part, informé le requérant du fait que le silence gardé par l’administration sur ce recours donnerait naissance à une décision implicite de rejet, le 25 juin 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 21 avril 2023 précitée et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (). ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d’acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité qu’il envisage. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-22 et du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité, le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que M. A avait été mis en cause pour des faits d’une part, de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commis le 19 novembre 2017, ayant donné lieu à un rappel à la loi et d’autre part, de viol commis sur un mineur de quinze ans et agression sexuelle imposée sur un mineur de quinze ans, commis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014.
5. Si M. A soutient que faits de viol et d’agression sexuelle ont été commis alors qu’il était âgé de dix ans, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense produit par l’administration que les faits en cause constituent des agissements répétés qui se sont déroulés pendant plusieurs années. Il est reproché à l’intéressé d’avoir violé et abusé sexuellement deux frères confiés à sa mère dans le cadre de sa profession d’assistante maternelle. Les faits ont commencé alors que les enfants étaient âgés d’environ huit ans et se sont poursuivis jusqu’aux quatorze ans du frère aîné. Les retours des services de police précisent qu’une enfant non identifiée, également confiée à l’assistante maternelle, aurait été victime des agissements de M. A. En l’espèce, le dossier présenté au parquet en vue d’une ouverture d’information est toujours en cours, la plainte ayant été déposée en 2019. Compte tenu de la gravité des faits, M. A a été inscrit au fichier des personnes recherchées à la suite d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand lui interdisant de rencontrer certaines personnes, de se livrer à certaines activités et de se rendre dans certains lieux. En outre, le requérant a également été mis en cause en 2012 pour des faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique. Enfin, M. A ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en cause, le 19 novembre 2017, quand bien même ces faits ont fait l’objet d’un rappel à la loi par l’officier de police judiciaire, le 20 mars 2019. Le Conseil national des activités privées de sécurité mentionne que les services de police ont précisé que la victime recevait sur un réseau social des messages de la part de M. A le menaçant de « brûler sa voiture, de le jeter dans la Loire et de le frapper » s’il ne retirait pas la photographie de la petite-amie de M. A de son profil Facebook. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement et les agissements de M. A étaient contraires à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et refuser pour ce motif de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à la formation professionnelle permettant d’exercer les métiers de sécurité privée, ni, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 25 juin 2023 par laquelle l’autorité administrative a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a présenté à l’encontre de cette décision.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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