Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2208224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité française ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte nationale d’identité française ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— son insuffisante motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les termes de son contrôle judiciaire qui n’implique pas la remise de sa carte nationale d’identité ;
— elle porte atteinte à son processus de réinsertion prévu par la circulaire du 23 octobre 2012 relative à la demande et à la délivrance de la carte nationale d’identité aux personnes détenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
— le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 18 juillet 2000, a déposé, en dernier lieu, le 29 août 2022, une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité. Par une décision du 2 septembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Yvelines a donné à M. C B, chef du pôle « instruction » du centre d’expertise et de ressources titres, cartes nationales d’identité et passeports, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la délivrance des cartes nationales d’identité, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité formée par M. A ne peut être satisfaite au motif qu’elle est incompatible avec les mesures de contrôle judiciaire prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Versailles le 3 juin 2021. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ne le mettant pas à même d’en comprendre la teneur et révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance (). Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l’article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l’identité du demandeur ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, après avoir constaté qu’une personne ayant sollicité une carte nationale d’identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d’identité sollicitée lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’y oppose.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles, M. A a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 3 juin 2021, lequel comprend, notamment, une interdiction de sortie du territoire national. Suite à sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité, le préfet des Yvelines a fait procéder à la consultation du fichier des personnes recherchées. La fiche délivrée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles, produite en défense, mentionne que M. A s’est vu retirer son passeport et sa carte nationale d’identité et invite à faire interpeller le requérant s’il tentait de se voir délivrer ces pièces. Si M. A soutient qu’il a sollicité la modification des obligations de son contrôle judiciaire, il admet, dans ses écritures, que cette demande a été rejetée par un jugement prononcé le 9 juin 2022 par la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les termes des obligations qui lui ont été fixées par le juge judiciaire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les dispositions de la circulaire du 23 octobre 2012 dont se prévaut M. A ne présentent pas de caractère règlementaire. Dès lors, M. A ne peut utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Féjerdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉ Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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