Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2218319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2218319/1-3 et des mémoires, enregistrés le 29 août 2022, et les 5 septembre et 24 octobre 2024, la société Onepoint, représentée par Me Serero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution d’une créance de crédit d’impôt recherche pour l’année 2014 d’un montant de 226 920 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Onepoint soutient que :
— elle établit par la production de nouvelles fiches collaborateurs, qui sont des documents probants, l’adéquation du nombre de personnes impliquées dans les projets et du nombre d’heures déclarées avec la consistance des projets ;
— les fiches collaborateurs ont été admises par l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
— les activités de pilotage sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023 et les 15 et 29 octobre 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête n° 2218320/1-3 et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 6 septembre 2024, la société Onepoint, représentée par Me Serero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution d’une créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2014 d’un montant de 604 577 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Onepoint soutient que :
— elle établit par la production de nouvelles fiches collaborateurs, qui sont des documents probants, l’adéquation du nombre de personnes impliquées dans les projets et du nombre d’heures déclarées avec la consistance des projets ;
— les fiches collaborateurs ont été admises par l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
— les activités de pilotage sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023 et le 15 octobre 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Serero, représentant la société Onepoint.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vision Consulting Group et la société Onepoint Vision, anciennement Vision It, qui avaient pour objet social principal la fourniture de services, d’études et de prestations de conseils en système de logiciel informatique ont mené conjointement au titre de l’année 2014 deux projets pour lesquels elles ont chacune souscrit une déclaration n° 2069-A-SD mentionnant un crédit d’impôt pour dépenses de recherche pour l’année 2014. La société Vision Consulting Group a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation suivie d’une transmission universelle de son patrimoine avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 à son associée unique, la société Vision It Group qui a elle-même été absorbée par la société Onepoint le 26 février 2018. La société Onepoint Vision a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 26 février 2018 suite à une transmission universelle à son associée unique la société Onepoint. Les deux sociétés ont fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause le crédit d’impôt recherche pour 2014 par des propositions de rectification du 18 décembre 2018. Toutefois, après avoir recueilli l’avis d’un expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, l’administration a admis, dans des réponses aux observations du contribuable du 29 avril 2021, que les projets menés en 2014 étaient éligibles au crédit d’impôt recherche et a accepté la prise en compte d’une partie des dépenses de personnel. La société Onepoint venant aux droits des sociétés Vision Consulting Group et Onepoint Vision demande au tribunal de prononcer le remboursement des créances non admises de crédit d’impôt recherche correspondant à l’ensemble des dépenses de personnel exposées au cours de l’année 2014, soit un montant de 226 920 euros pour la société Vision Consulting Group et de 604 577 euros pour la société Onepoint Vision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2218319/1-3 et n° 2218320/1-3 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, applicable au présent litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté « . Enfin, aux termes de l’article 49 septies G de cette même annexe : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique.
5. En outre, il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction que les sociétés Vision Consulting et Onepoint Vision ont mené conjointement au titre de l’année 2014 deux projets pour lesquels elles ont déclaré chacune un crédit d’impôt recherche au titre de la même année, le projet n° 1 intitulé « développement d’outils analytiques pour la gestion des capacités d’un SI » et le projet n° 2 intitulé « développement d’une plateforme de gestion logistique ». L’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) a estimé que ces deux projets étaient éligibles au crédit d’impôt recherche et admis, dans la dernière version de son rapport datée du 2 avril 2021, sur la base de l’ensemble des documents produits par la société et notamment des documents de synthèse présentant les projets, des plannings détaillés listant les tâches de chaque projet par étape et par salarié et des « fiches collaborateurs » qui reprennent, pour chaque salarié, leur curriculum vitae et précisent les tâches de recherche et développement qu’ils ont réalisées en distinguant les différentes phases des projets et en indiquant le nombre d’heures consacrées à chaque phase, que les dépenses correspondant à 11 salariés sur les 81 déclarés pour le projet n° 1 et à 10 salariés sur les 74 déclarés pour le projet n° 2 étaient éligibles au crédit d’impôt recherche pour l’année 2014. L’expert a estimé qu’il subsistait un nombre important d’employés pour lesquels aucune information complémentaire ne permettait d’évaluer l’apport personnel dans les opérations de recherche et développement et que la justification de leur niveau de diplôme et de leur expérience professionnelle ne suffisait pas pour apprécier leur apport personnel auxdites opérations.
7. Pour démontrer que le nombre de salariés qui ont participé aux travaux de recherche et développement pour les deux projets litigieux était supérieur à celui retenu par l’expert du MESRI puis par l’administration, la société Onepoint produit de nouvelles fiches collaborateurs établies sur le même modèle que celles examinées par l’expert du MESRI mentionnées au point précédent. Ces fiches, qui ne sont pas sérieusement contredites par l’administration fiscale, permettent de démontrer que, pour la société Vision Consulting Group, les salariés Berland, Fougeron, Ngo, Rouvet, Tyburn et Viegas et, pour la société Onepoint Vision, les salariés Choumeni, Dahmani, De Pertat, Dubos, Faber, Mattern, Moukoko, Robert, Robillard, Rossi et Yebka ont effectivement mené des travaux de recherche et développement dans le cadre des projets n° 1 et n° 2. Dans ces conditions, et alors que les intéressés disposaient de diplômes d’ingénieur ou ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise, les dépenses correspondantes doivent être regardées comme éligibles au crédit d’impôt recherche.
8. En revanche, les dépenses correspondant aux salariés exerçant des activités de pilotage ou de project manager à savoir les salariés Benyounes Cadou, Nocca, Druenne, Jeandel Redjem et Vaylet ne peuvent être considérées comme éligibles dès lors que de telles activités, alors même qu’elles sont nécessaires au développement de projets, ne sauraient être regardées comme représentant une activité de recherche et développement en tant que telle. De même, les dépenses correspondant au salarié Blard, qui dispose d’un master européen en ressources humaines et dont il n’est pas établi qu’il aurait acquis une qualification d’ingénieur, ne peuvent être regardées comme éligibles.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Onepoint est fondée à demander la restitution d’un montant de crédit d’impôt recherche à hauteur des dépenses de personnel engagées par les sociétés Vision Consulting Group et Onepoint Vision au titre de l’année 2014 correspondant aux salariés mentionnés au point 7.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 200 euros à verser à la société Onepoint au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il est accordé à la société Onepoint la restitution d’un montant de crédit d’impôt recherche à hauteur des dépenses de personnel engagées pour l’année 2014 par les sociétés Vision Consulting Group et Onepoint Vision correspondant aux salariés mentionnés au point 7 du présent jugement
Article 2 : L’Etat versera à la société Onepoint une somme totale de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Onepoint est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Onepoint et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3, 2218320/1-3
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