Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2614166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2614166, M. A… B…, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de classement sans suite prise par le préfet de police en tant qu’elle révèle une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ou un refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen desademande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative et ne peut mener une vie privée et familiale normale ; la décision contestée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et le prive des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; il est porté une atteinte grave et immédiate à son équilibre personnel et professionnel.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale ».
II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2614168, M. A… B…, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de classement sans suite prise par le préfet de police en tant qu’elle révèle une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ou un refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative et ne peut mener une vie privée et familiale normale ; la décision contestée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et le prive des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; il est porté une atteinte grave et immédiate à son équilibre personnel et professionnel.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers un titre portant la mention « salarié ».
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2614167 et n° 2614169 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 10 septembre 2002, a été titulaire de deux cartes de séjour portant la mention « étudiant » dont la dernière a expiré le 6 mars 2026. Le 5 mars 2026, il a déposé une demande de rendez-vous à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Le 9 avril 2026, la préfecture de police a clôturé sa demande et l’a invité à solliciter une autorisation de prolongation de séjour auprès du service étudiant dans l’attente d’une autorisation de travail définitive. L’intéressé a sollicité le 10 mars 2026 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, cette demande a été classée sans suite le 12 mars 2026 par la préfecture de police au motif qu’il devait « se diriger vers le pôle de demande de titre de séjour salarié ». Par les requêtes susvisées, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ces deux décisions de classement sans suite prises par le préfet de police et de procéder à l’examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes en référé de M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour caractériser l’existence d’une urgence, M. B… soutient notamment qu’elle est présumée dès lors que ses demandes de titre de séjour doivent être regardées comme des demandes de renouvellement de titre de séjour, qu’il ne peut mener une vie privée et familiale normale, et que les décisions contestées refusant la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » l’empêchent de poursuivre son activité professionnelle et le privent des ressources nécessaires à sa subsistance. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, dont le précédent titre de séjour portant la mention « étudiant » expirait le 6 mars 2026, a demandé le 5 mars 2026 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et, le 10 mars 2026, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement des titres de séjour. En outre, M. B…, qui déclare effectuer des missions d’intérim en qualité d’électricien depuis janvier 2025, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il lui serait impossible de poursuivre son activité professionnelle et n’établit pas être empêché de mener une vie privée et familiale normale. Enfin, la circonstance que le requérant soit exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cardoso et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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