Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2504679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2504679, enregistrée le 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatride et la Cour nationale du droit d’asile n’ayant pas régulièrement notifié leurs décisions ;
- la décision est contraire aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour au préalable ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 24 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
II. Par une requête n° 2504680, enregistrée le 6 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
d’enjoindre, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatride et la Cour nationale du droit d’asile n’ayant pas régulièrement notifié leurs décisions ;
- la décision est contraire aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour au préalable ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 24 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Les demandes d’aide juridictionnelle des requérants ont été rejetées par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mornington-Engel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D…, ressortissants arméniens nés respectivement le 16 septembre 1989 et le 10 décembre 1985, déclarent être entrés en France le 14 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, ils ont chacun présenté une demande d’asile, rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2024, puis par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2024. Les intéressés ont présenté des demandes de réexamen le 6 mars 2025, qui ont été déclarées irrecevables par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2025. Par deux arrêtés du 7 mai 2025, le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B… et à Mme D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2504679 et 2504680, présentées par M. B… et Mme D…, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Les demandes d’aide juridictionnelles de M. B… et Mme D… ayant été rejetées par des décisions en date du 20 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les décisions obligeant M. B… et Mme D… à quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique de façon claire et compréhensible les motifs tirés de l’absence de droit au séjour des requérants. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et Mme D….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces versées au dossier que M. B… et Mme D… ne disposaient, à la date des décisions attaquées, d’aucun titre de séjour en cours de validité. En outre, les relevés d’information de la base de données « TelemOFPRA » produits par le préfet de la Moselle indiquent que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par des décisions du 13 mars 2025, déclaré irrecevables leurs demandes de réexamen. Ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ne sont contredites par aucun élément du dossier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme D… sont parents d’un enfant scolarisé en France et qu’ils étaient en France depuis un an et quatre mois à la date des décisions attaquées. Dès lors eu égard à leur situation personnelle et familiale, dont l’intérêt s’analyse à la lumière de leurs attaches en France et de la perspective d’une reconstitution familiale à l’étranger, il n’est pas établi que l’atteinte portée à leur vie privée et familiale soit disproportionnée aux objectifs poursuivis par la décision d’éloignement. En outre, les requérants ne sont présents sur le territoire que depuis le 14 décembre 2023, selon leurs déclarations, et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur vie privée et familiale ne peut se poursuivre dans un autre pays ou que la scolarité de leur fils ne peut se dérouler qu’en France. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France des requérants, les décisions contestées n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… et Mme D… doit être également écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi, tirés par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés dès lors que ces dernières ont été jugées légales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les requérants soutiennent qu’ils sont menacés dans leur pays d’origine à la suite de la dénonciation par M. B… de fraudes électorales. Toutefois, les requérants ne produisent aucun commencement de preuve de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations alors au demeurant que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatride que la Cour nationale du droit d’asile ont relevé l’absence de caractère probant de leurs allégations ou des documents versés à la procédure. Ainsi, les seules allégations des requérants, insuffisamment étayées, ne sauraient conduire à considérer qu’en fixant le pays à destination duquel les requérants doivent être reconduit, le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des mesures d’éloignement.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent, au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… et Mme D… ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu des éléments précités, notamment à la durée de séjour en France des requérants, au caractère récent de leurs liens en France et à l’absence d’attaches anciennes et stables sur le territoire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision obligeant M. B… et Mme D… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les requérants n’apportent aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à leur encontre. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… et de Mme D… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 7 mai 2025 ou à la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et Mme D… tendant à ce que le tribunal les admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D…, à Me Saligari et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La rapporteure,
A.-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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