Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2400902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de l’affecter de manière immédiate en régime ordinaire de détention et a ordonné son maintien en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a été libéré le 21 juin 2024 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 16 février 2021 et le 21 juin 2024, a été placé, par une décision du 23 janvier 2024, en régime normal de détention et inscrit sur une liste d’attente en raison de l’absence de place disponible. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne l’affecte pas de manière immédiate en régime ordinaire de détention et ordonne son maintien en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le requérant fait valoir qu’aucun texte ne permet au directeur de l’établissement de le maintenir en régime contrôlé de détention dès lors que son comportement et son parcours d’exécution de peine lui permettent d’accéder au régime général. Il ressort des termes du règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville, d’une part, que le régime contrôlé dit « fermé » constitue l’un des trois types d’affectation pouvant être décidés et, d’autre part, que « l’affectation en régime contrôlé est décidée pour les personnes détenues qui représentent un trouble pour l’ordre et la sécurité de la détention », correspondant à des situations où « la personne incarcérée manque de respect régulièrement aux personnes et s’affranchit des règles édictées par le règlement intérieur ». Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a maintenu M. A en régime contrôlé de détention au seul motif qu’aucune place n’était disponible pour lui permettre de rejoindre le régime ordinaire de détention. Toutefois, dès lors que cette hypothèse n’est pas prévue par le règlement intérieur du centre de détention et qu’il est constant que le comportement du détenu ne posait plus de difficultés, le directeur de l’établissement ne pouvait maintenir M. A en régime contrôlé de détention pour ce motif, sauf à entacher sa décision d’une erreur de droit. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 en tant que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de l’affecter de manière immédiate en régime ordinaire de détention et a ordonné son maintien en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Il est constant que M. A a été libéré le 21 juin 2024, postérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 23 janvier 2024 est annulée en tant que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé d’affecter M. A de manière immédiate en régime ordinaire de détention et a ordonné son maintien en régime contrôlé de détention
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc
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