Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2508040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre une amende de 200 euros en application des articles L. 946-1 et L. 946-2 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, de la réduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par une décision n° 524/2025, le préfet de la région Normandie a infligé à M. B… une amende de 200 euros à titre de sanction pour utilisation d’engin de pêche maritime non conforme aux mesures techniques de conservation et de gestion des ressources (NATINF 27724) et pêche maritime avec un engin pendant une période où son emploi est interdit (NATINF 7060).
3. Pour demander l’annulation de cette sanction ou sa réduction, M. B… se borne à faire valoir, dans sa requête enregistrée le 20 août 2025, qu’il n’est pas propriétaire de l’engin de pêche maritime dont l’usage a permis la constatation de l’infraction d’utilisation d’engin de pêche non conforme, que son propriétaire a bénéficié d’un classement sans suite pour cette même infraction, et que s’il reconnaît l’infraction d’absence d’apposition des plaques d’identification de ses filets, celle-ci ne résulte pas d’une intention frauduleuse mais d’une simple négligence. Ces moyens sont inopérants et ne sont en outre assortis d’aucun élément venant à leur soutien. La requête n’ayant été suivie d’aucune autre production dans le délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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