Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2026, n° 2500348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait mis fin à son bénéfice à l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir son allocation de demandeur d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle se trouve dans l’impossibilité de produire l’attestation de demandeur d’asile en cours de validité sollicité par l’administration, dès lors qu’elle ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français ;
- la décision attaquée méconnait l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n°2404343 du tribunal administratif d’Amiens du 29 novembre 2024 annulant la décision du 25 octobre 2024 par laquelle l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors notamment que l’appel formé contre ce jugement n’a pas été assorti d’une demande de sursis à exécution ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle s’occupe seule de son fils âgé d’un an, lequel est vulnérable à raison de sa naissance prématurée, et qu’elle est dépourvue de ressources.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort pas des pièces du dossier ni d’ailleurs des termes du courrier contesté du 5 décembre 2024 que celui-ci refuserait le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile alors qu’il est constant que l’intéressée bénéficiait et a continué de bénéficier de la mise à disposition d’un hébergement à ce titre après l’intervention de ce courrier. Ainsi, aux termes du courrier litigieux, l’administration s’est bornée à demander à l’intéressée de produire une pièce dans le cadre d’une éventuelle suspension de la seule allocation pour demander d’asile sur le fondement de l’article D. 555-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressée soutient que la production de cette pièce est impossible, elle ne démontre ni d’ailleurs ne soutient avoir donné suite à ce courrier ni avoir averti de cette circonstance l’administration, laquelle ne s’est pas depuis prononcée sur sa situation. Il s’ensuit que le courrier du 5 décembre 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 4 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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