Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2025, n° 2518105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code du service national ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
M. A…, ressortissant guinéen né le 25 avril 2007, a déposé le 30 novembre 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance d’une carte de résident en application du 3° de l’article L. 424-3 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A… fait valoir qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour aurait dû lui être délivrée immédiatement et que l’absence de délivrance de ce document constitue un dysfonctionnement de l’administration. Il se prévaut par ailleurs, de manière générale, de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation académique, professionnelle, personnelle et familiale. À cet égard, il précise qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et d’être autorisé à exercer une activité professionnelle, il se trouve dans une situation précaire le privant de toutes ressources financières alors qu’il s’est vu proposer l’accomplissement, dans le cadre d’un service civique, d’une mission d’encadrement d’une équipe de football pour la saison 2025-2026, laquelle a déjà commencé. Il ajoute que, sans titre de séjour, il ne peut pas effectuer un stage dans le cadre de sa scolarité et ne pourra pas se présenter aux épreuves du baccalauréat. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026. S’il est vrai que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande de première délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du même code, ce document provisoire mentionne qu’il n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, l’intéressé n’établit pas la nécessité pour lui d’obtenir rapidement une telle autorisation, dès lors, en particulier, d’une part, que la conclusion du contrat de service civique qui lui a été proposé est subordonnée, par les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 120-4 du code du service national, à la condition qu’il soit déjà détenteur du titre de séjour qu’il a sollicité en qualité d’enfant d’un étranger reconnu réfugié, d’autre part, qu’en se bornant, sur ce point, à produire un certificat de scolarité, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations relatives à l’obligation pour lui de suivre un stage et à l’impossibilité de subir les épreuves du baccalauréat. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Molotoala.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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