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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 mars 2026, n° 2600668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2600667, M. C… D…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade ou un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade ainsi que la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut ; en outre, il risque d’être licencié s’il ne justifie pas d’une autorisation de travailler avec un titre de séjour ; de plus, à la date de la décision attaqué, son enfant est en soins palliatifs et son déplacement hors du centre hospitalier universitaire de Caen engage son pronostic vital ; enfin, la pension de son épouse, Mme E…, qu’elle perçoit en qualité d’aidante familiale, sera interrompue à défaut de titre de séjour en cours de validité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 décembre 2025 refusant de l’admettre au séjour dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée, à défaut de reprise, dans le corps de l’arrêté, de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 17 juillet 2025 qui lui sert de fondement ;
le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son fils B… est pris en charge, depuis 2019, au sein du centre hospitalier universitaire de Caen pour une encéphalopathie sévère ; son état s’est dégradé depuis mai 2025 et il lui est impossible, dans tous les cas, de voyager ; de plus, son enfant ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié en Géorgie, dès lors que les médicaments qui lui sont prescrits n’y sont pas tous disponibles, en particulier le Rivotril, et que sa pathologie ne semble pas éligible au nouveau sous-programme de rééducation intégré dans l’UHCP qui permet une prise en charge intégrale des frais liés à la rééducation ; un retour en Géorgie exposerait son fils à des conditions ayant précédemment conduit à la détérioration de son état de santé ;
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2018 avec son épouse et leurs deux enfants ; leur troisième enfant est né à Caen ; il s’est vu délivrer le 22 octobre 2020 une première autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade pour une durée neuf mois, renouvelée jusqu’au 14 février 2025 ; son fils est en soins palliatifs et son déplacement hors du centre hospitalier universitaire de Caen engagera son pronostic vital ; celui-ci ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour en Géorgie ; en outre, il travaille depuis 2022 comme manutentionnaire dans le domaine du montage d’échafaudage, métier considéré comme en tension en Normandie ; ses deux filles, nées en 2016 et 2019, sont scolarisées en France et sa famille y est parfaitement intégrée ;
la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son fils.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est suffisamment motivée ;
- le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour ne méconnaît pas l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le fils de M. D… ne remplit pas les conditions, prévues à l’article L. 425-9 du même code, pour la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé ; le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 17 juillet 2025, que l’enfant peut bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et que son état de santé lui permet de s’y rendre sans risque ; en outre, il n’est pas établi que le Rivotril soit toujours prescrit à B…, les parents réalisant, par ailleurs, de façon autonome les soins quotidiens nécessaires à leur fils ; de plus, la circonstance que l’enfant soit uniquement alimenté par gastronomie n’est pas nouvelle et ne saurait témoigner d’une aggravation de son état de santé ; le requérant n’établit pas que son fils ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… ; le requérant a été admis au séjour dans le seul cadre des soins médicaux prodigués à son enfant ; rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie dès lors que son épouse s’est également vu refuser le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et qu’il n’est pas établi que ses filles ne puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine ; en outre, la famille ne dispose d’aucun logement propre et est hébergée dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ; enfin, l’insertion professionnelle du requérant n’est pas stable ni ancienne, il n’a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement et les fonctions de manutentionnaire qu’il exerce ne figurent pas sur la liste des métiers en tension en Normandie.
II- Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2600668, Mme A… E…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade ou un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la condition de l’urgence est présumée et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 décembre 2025 en soulevant les mêmes moyens que ceux invoqués par son époux.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux développés dans ses écritures sous le numéro 2600667.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous les numéros 2600665 et 2600666 par lesquelles M. D… et Mme E… demandent l’annulation des décisions du préfet du Calvados du 24 décembre 2025.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. D… et Mme E…, M. D… étant également présent. Me Cavelier reprend les moyens soulevés dans les requêtes en insistant sur l’état de santé du fils des requérants qui rendra l’obligation de quitter le territoire dont ils font l’objet inexécutable. Il précise également que la décision de refus de titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, il soutient que M. D… remplit toutes les conditions mentionnées dans la circulaire Retailleau, ce qui lui donne droit à un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 435-1et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… et Mme A… E…, ressortissants géorgiens qui ont déclaré être entrés en France le 18 mai 2018, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile le 23 mai 2018. Leur demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2019. Au regard de l’état de santé de leur fils B…, né le 15 février 2018, ils ont obtenu le 22 octobre 2020, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour de neuf mois en qualité d’accompagnant d’enfant malade, autorisation régulièrement renouvelée jusqu’au 14 février 2025. Par deux arrêtés du 26 janvier 2022, le préfet du Calvados avait toutefois refusé de renouveler leur autorisation provisoire de séjour et obligé les requérants à quitter le territoire, arrêtés qui ont été annulés par le tribunal administratif de Caen par un jugement du 27 avril 2022. M. D… et Mme E… ont sollicité, le 16 janvier 2025, le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 24 décembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. D… et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 24 décembre 2025 en tant qu’ils rejettent leurs demandes de renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour et d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les requêtes de M. D… et Mme E… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5. S’agissant de la condition d’urgence, M. D… et Mme E… étaient bénéficiaires, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Le préfet du Calvados n’invoquant aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition est remplie s’agissant du refus de renouveler cette autorisation.
6. En outre, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions refusant de renouveler les autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Calvados du 24 décembre 2025 refusant aux requérants le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » :
9. S’agissant de la condition d’urgence, les requérants ne peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu’ils ne bénéficiaient pas d’une telle carte et qu’ils ont sollicité un changement de statut vers un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Toutefois, les requérants font valoir qu’ils sont en France depuis 2018, qu’ils ont toujours été en situation régulière, que M. D… risque d’être licencié s’il ne justifie pas d’une autorisation de travailler avec un titre de séjour, que leur fils est gravement malade et ne peut voyager et que la pension de Mme E…, qu’elle perçoit en qualité d’aidante familiale, sera interrompue à défaut de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Calvados ne remet pas en cause l’urgence à suspendre l’exécution des décisions refusant la délivrance des titres de séjour « vie privée et familiale », la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
10. En outre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions du 24 décembre 2025 refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Calvados du 24 décembre 2025 refusant aux requérants la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. D… et de Mme E… et de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité des décisions du 24 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
13. M. D… et Mme E… sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme globale de 900 euros au titre des deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions du 24 décembre 2025 refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour et de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. D… et de Mme E… et de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité des décisions du 24 décembre 2025.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme A… E…, à Me Cavelier, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 16 mars 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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