Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 30 avril 2025, n° 2208075
TA Grenoble
Rejet 30 avril 2025
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CAA Lyon
Rejet 21 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de la déclaration de projet

    La cour a estimé que l'erreur de plume dans la date de la déclaration de projet ne saurait entacher d'illégalité l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de l'avis de la direction départementale des territoires

    La cour a jugé que cet avis n'était pas requis parmi les consultations obligatoires, et son absence ne constitue pas une illégalité.

  • Rejeté
    Incohérences sur la surface de plancher

    La cour a constaté que les insuffisances avaient été levées par des pièces complémentaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de la notice descriptive et paysagère

    La cour a jugé que le dossier respectait les exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règlements de la zone A du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que les conditions d'accès et de desserte par les réseaux étaient respectées, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les requérants, étant partie perdante, ne pouvaient prétendre à cette somme.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2208075
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208075
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 30 avril 2025, n° 2208075