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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2208075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 3 août 2023, M. A C et M. B E, représentés par Me Albisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a accordé à la société Metha Terre de Soleil un permis de construire portant sur la réalisation d’une unité de méthanisation et d’un hangar photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêts à agir ;
— la déclaration de projet du 4 avril 2022 visée par l’arrêté attaqué est inexistante ;
— l’avis du 17 octobre 2022 de la directrice départementale des territoires de la Drôme visé par l’arrêté attaqué n’est pas joint au dossier de permis de construire ;
— le dossier de permis de construire comporte des informations contradictoires sur la surface de plancher créée en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— la notice descriptive et paysagère du projet architectural est insuffisante en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 4 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2023 et le 26 septembre 2023, la société Metha Terre de Soleil, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les requérants ne produisent pas les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les requérants ne produisent pas les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Albisson, représentant M. C et M. E, et de Me Roche, représentant la société Metha Terre de Soleil.
La société Metha Terre de Soleil a présenté une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2025.
MM. C et E ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2022, la société Metha Terre de Soleil a déposé un dossier de permis de construire sur une parcelle cadastrée ZD95, située au lieu-dit La Motte sur la commune de Saulce-sur-Rhône (Drôme). Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de la Drôme a délivré à la société le permis de construire sollicité. Dans la présente instance, M. C et M. E demandent l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que, du fait d’une erreur de plume, le permis de construire délivré le 20 octobre 2022 vise la déclaration du 4 avril 2022, approuvant la mise en compatibilité n° 1 du plan local d’urbanisme, alors que cette déclaration d’approbation est datée du 13 avril 2022, ne saurait entacher d’illégalité cette décision.
3. En deuxième lieu, l’avis de la direction départementale des territoires, qui ne figure pas parmi les consultations obligatoires limitativement énumérées aux articles R. 423-51 à R. 423-56-1 du code de l’urbanisme, n’avait pas à figurer au dossier de demande de permis de construire.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () "
5. Les insuffisances s’agissant de l’indication de la surface de plancher des constructions projetées contenues dans le dossier de demande de permis de construire initial ont été levées par les pièces complémentaires produites par la société bénéficiaire à la demande du service instructeur. Il ressort de ces pièces complémentaires, qui ne sont pas en contradiction avec les indications initialement indiquées, que la surface de plancher totale créée est de 152 m2 comprenant les surfaces du local technique intermédiaire de 91 m2, les sanitaires du hangar de 2 m2, les containers épuration de 28,20 m2 ainsi que les postes GRDF de 8,75 m2 et HTA de 8,20 m2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
7. D’une part, il ressort tant de la notice que du plan de masse que des haies arbustives et des arbres seront plantés derrière les silos à l’Ouest, au Sud ainsi qu’à l’Est pour masquer les membranes des fosses afin de créer une barrière végétale pour garantir une faible visibilité depuis les voies adjacentes. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse et de la notice descriptive, ainsi que de l’avis de la direction départementale des territoires du 17 octobre 2022, qu’un seul accès sera réalisé au nord du projet. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier comporte des insuffisances ou des incohérences sur ces deux points en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la zone A relatif aux accès et à la voirie : « 1- Accès : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 4,00 mètres) () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. () 2 – Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. () »
9. Si les requérants se prévalent de l’avis défavorable émis par le maire de Saulce-sur-Rhône le 1er août 2022, il ressort des pièces du dossier qu’un seul accès sera réalisé au nord par la Via Agrippa et que la direction départementale des territoires a émis un avis favorable relevant que l’avis du maire était insuffisamment caractérisé. Il ressort également des pièces du dossier que tant la voie interne au projet que la Via Agrippa disposent d’une largeur de plus de 4 mètres, que ces voies sont d’ores et déjà utilisées par les engins nécessaires à l’exploitation agricole conservée par le projet et que la moyenne journalière de camions utilisant ces voies sera de 2,2. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la zone A du plan local d’urbanisme.
10. Enfin, aux termes de l’article 4 de la zone A relatif à la desserte par les réseaux : « () 2 – Assainissement – eaux usées a) Les eaux usées doivent être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et selon la filière préconisée par le schéma directeur d’assainissement. () ».
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice descriptive et paysagère ainsi que le plan de masse indiquent la création d’un système d’assainissement collectif situé à l’Est du hangar afin de traiter directement ces eaux usées sur le site. Le dossier soumis au service public d’assainissement non collectif (SPANC) est produit dans la demande de permis de construire. Le SPANC a attesté de sa conformité le 19 mars 2020. Si la notice descriptive mentionne qu’un dossier complet de déclaration d’assainissement non collectif a été envoyé au SPANC le 12 mars 2021, le bénéficiaire fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de plume. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la zone A du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros qu’ils paieront à la société Metha Terre de Soleil, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée.
Article 2 : M. C et M. E verseront la somme de 1 500 euros à la société Metha Terre de Soleil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B E, à la société Metha Terre de Soleil et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme F et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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