Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 12 octobre 2023, présentée par M. E… H….
Par cette requête, M. H…, représenté par Me Alranq, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter un bien agricole, d’une superficie de 138 hectares et 78 ares, situé sur le territoire de la commune de Rocles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant de l’autorisation d’exploiter délivrée le 19 avril 2023 à M. D… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’exploitation de M. D… ne relève pas du rang de priorité « n° 2-1 » ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il relève, en sa qualité de jeune agriculteur, de ce rang de priorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête et s’associe au mémoire en défense du préfet de la région Occitanie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a déposé, le 25 octobre 2022, une demande d’autorisation d’exploiter, sur le territoire de la commune de Rocles (Lozère), un ensemble de parcelles d’une superficie totale de 138 hectares et 78 ares. Le 27 janvier 2023, M. H… a déposé une demande analogue portant sur le même bien foncier agricole. Après avoir fait droit à la demande de M. D… par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la région Occitanie a rejeté celle de M. H… par un arrêté édicté le lendemain. M. H… demande uniquement l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté de refus d’autorisation d’exploiter du 20 avril 2023.
2. En premier lieu, il résulte de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter sont prises par le préfet de région. Aux termes de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de région peut donner délégation de signature : (…) / 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région ou à leurs subordonnés. / Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés (…) ».
3. L’arrêté de refus d’autorisation d’exploiter en litige a été signé, pour le préfet de la région Occitanie, par M. I… C…, chef du service régional de l’agriculture et de l’agroalimentaire, qui bénéficiait d’une subdélégation de signature à cet effet consentie, en vertu d’un arrêté du 30 mars 2023 régulièrement publié le même jour, par M. F… B…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce dernier était pour sa part bénéficiaire d’une délégation de signature du préfet de la région Occitanie consentie par un arrêté du 3 mars 2023, régulièrement publié le 20 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de refus d’autorisation d’exploiter en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ».
5. L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime détermine les opérations qui sont soumises à autorisation préalable dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles. Le I de l’article L. 331-3-1 du même code dispose que : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ». Le III de l’article L. 312-1 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit (…) l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération ».
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet de région, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres ou d’une seconde demande lorsqu’une autorisation a déjà été délivrée, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. S’il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur, il ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles qu’à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d’un agriculteur dont la demande relève, soit du même rang de priorité, soit doive être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
7. Aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Occitanie : « (…) Les demandes d’autorisation préalable d’exploiter sont classées selon les 8 rangs de priorité suivants : (…) / 2. Installation individuelle (…) dans des conditions de viabilité économique et répondant aux critères d’obtention de la [dotation jeunes agriculteurs (A…)] (âge, conditions de capacité professionnelle telles que définies à l’article D. 343-4, alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, plan d’entreprise), ou installation progressive avec A…, dans la limite de la surface prévue dans le plan d’entreprise (…). (…) / 7. Autres agrandissements atteignant ou dépassant le seuil d’agrandissement excessif (…) ».
8. Pour refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée par M. H…, le préfet de la région Occitanie, après avoir indiqué qu’une autorisation portant sur les mêmes terres avait déjà été délivrée le 19 avril 2023 à M. D…, jeune agriculteur dont la demande relevait du rang de priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Occitanie, a retenu que la surface mentionnée dans la demande de M. H… n’était pas prévue dans le plan d’entreprise de l’intéressé et que cette dernière demande relevait du rang de priorité n° 7 de ce schéma dès lors que l’opération envisagée correspond à un agrandissement excessif de son exploitation.
9. D’une part, si le requérant soutient que, compte tenu de l’absence de viabilité économique du projet de M. D…, la demande présentée par ce dernier ne relevait pas du rang de priorité n° 2 fixé par les dispositions citées ci-dessus de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Occitanie, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations. A cet égard, le préfet de la région Occitanie fait valoir, sans être contredit sur ce point, que la demande de M. D…, jeune agriculteur titulaire d’un baccalauréat professionnel, a été instruite au vu d’une promesse de mise à disposition de foncier, d’un plan de professionnalisation personnalisé ainsi que d’une attestation de validation de ce plan établie le 27 décembre 2022 par le préfet de la Lozère, ces différents éléments étant versés aux débats. En outre, au regard des objectifs du contrôle des structures des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime cité ci-dessus, le requérant, qui évoque vainement une succession à venir, se prévaut inutilement de la circonstance que la propriété des terres litigieuses appartenait, à la date de l’arrêté contesté, à une indivision dont son père est membre. D’autre part, en se bornant à soutenir que le plan d’entreprise déposé par un jeune agriculteur peut être modifié, le requérant ne conteste pas que la surface mentionnée dans sa demande d’autorisation d’exploiter n’était pas prévue dans son plan d’entreprise. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. H… relevait, à la date de l’arrêté contesté, du même rang de priorité que celui, prévu par les dispositions citées au point 7, attribué à bon droit à M. D…. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que la demande de M. H… aurait été davantage prioritaire que celle de M. D… au regard de l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Occitanie. Par suite, en rejetant la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. H… le préfet de la région Occitanie n’a commis aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie et à M. G… D….
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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