Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mars et 21 avril 2026, Mme D… A…, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée-Bissau comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin, sans délai, aux mesures de surveillance prises à son encontre, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en ajoutant que le préfet du Nord a procédé à un examen insuffisant du dossier de Mme A… et a commis une erreur de droit en n’adoptant pas, en lieu et place de la mesure d’éloignement contestée, une remise à destination du Portugal ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- Mme A… étant absente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bissau-guinéenne née le 24 juillet 2000, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 mars 2026. Elle a été interpellée, le jour même, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard de Turin à Lille, au sein d’un bus en provenance de Dortmund, à 14h55. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, elle a fait l’objet d’un placement en retenue en vue de la vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle ne disposait d’aucun titre de séjour autorisant son séjour en France, elle a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée-Bissau assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La prolongation de son placement en rétention administrative a toutefois été refusé par le juge des libertés et de la détention le 24 mars 2026, lequel a, au vu des documents qui lui ont été remis, prescrit l’assignation à résidence judiciaire de Mme A… chez sa sœur, résidant à Lille. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 19 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En troisième lieu, alors que le préfet relève dans la décision attaquée que Mme A… n’est plus admissible au Portugal, ce que confirme la seule transmission au juge de la liberté et de la détention d’un titre de séjour périmé depuis le 12 août 2025, Mme A… n’est fondée à soutenir ni que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de son dossier en n’envisageant pas de la remettre aux autorités portugaises, ni qu’il aurait commis une erreur de droit en n’édictant pas une telle mesure en lieu et place de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
En dernier lieu, Mme A… déclare avoir quitté son pays en 2024, avoir résidée depuis lors au Portugal et être entrée en France le 18 mars 2026, à l’âge de 25 ans, pour rendre visite à sa sœur, qui vit à Lille et à trois enfants, à l’occasion des fêtes de l’Aïd. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a été interpellée en provenance d’Allemagne et dont le visa, qui lui avait été délivré par les autorités consulaires portugaises le 13 mai 2024, était expiré depuis le 9 septembre 2024, serait titulaire au Portugal d’un titre de séjour en cours de validité. En effet, le titre de séjour portugais qu’elle a présenté au juge des libertés et de la détention était expiré depuis le 12 août 2025 et, à considérer qu’elle ait honoré le rendez-vous qui lui avait été fixé le 30 juillet 2025, pour le renouvellement de ce titre, elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de la suite positive réservée à cette demande, laquelle, selon la dernière pièce produite, aurait dû donner lieu en ce cas à l’envoi d’un nouveau titre de séjour à son domicile. Mme A… ne saurait donc, en l’état, être considérée comme étant en transit sur le territoire français où elle ne résidait que depuis une journée à la date d’adoption de la décision attaquée et où elle a pour seule famille une sœur vivant à Lille, tous les autres membres de sa famille vivant, selon ses déclarations à l’audience en Guinée Bissau. Si elle indique qu’elle travaillait dans le tourisme au Portugal, aucun élément au dossier ne permet de considérer que cet emploi, à le tenir pour établi, n’aurait pas pris fin à l’expiration de son titre de séjour portugais. En tout état de cause, Mme A… ne travaillait pas en France au jour d’adoption de la décision attaquée et ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A…, à fin d’annulation des décisions attaquées du 19 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme A… aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent pas être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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