Annulation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2025, n° 2522254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 7 août 2025, Mme C A, représentée par Me Werba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter du 19 août 2025 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition l’urgence est constituée compte tenu du fait que les décisions attaquées l’empêchent de poursuivre ses études pour lesquelles elle est inscrite en France et que si le relevé Agdref laisse penser que l’arrêté du 4 juillet 2025 a été abrogé, aucun élément précis ne vient le corroborer ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie, dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux, d’une insuffisance de motivation, d’erreurs de faits, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces enregistrées le 7 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2522081/5-4 par laquelle Mme C A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Werba, représentant Mme A, qui a renoncé à ses conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français ;
— et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au samedi 9 août 2025 à 9 heures pour passer le temps et permettre à la préfecture de police de produire un arrêté ou, a minima, un courrier peignant la réalité du relevé Agdref.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 30 mai 1998 et entrée en France le 19 mars 2021 avec un visa de long séjour, a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiante régulièrement renouvelées jusqu’au 6 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 septembre 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont Mme A demande la suspension, le préfet de police a refusé le titre sollicité et a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance un relevé Agdref mentionnant sur sa page 3, à la suite de l’indication « OQTF notif le 040725 » « ABROG LE 250725ET NOTIF NV LE 250725 ». Si, lors de l’audience, le conseil du préfet a soutenu que ces mentions impliquaient nécessairement que la décision attaquée avait été rapportée et qu’un titre de séjour serait délivré à la requérante, les sigles reproduits ci-dessus ne possèdent pas cette transparence qui permettrait à leur seule lecture de tenir pour acquise l’abrogation de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que le préfet de police n’a pas mis à profit le temps qui lui a été donné pour lever ces ambiguïtés, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il est constant que la décision attaquée refuse à Mme A le renouvellement du titre de séjour dont elle était préalablement bénéficiaire. Le préfet de police ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, à supposer même que l’arrêté litigieux qui se présente sous la forme d’une liste de motifs dont aucun n’a été coché soit effectivement motivé, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’absence de visa d’entrée long séjour et d’inscription pour le suivi d’une formation et de l’erreur d’appréciation quant à la réalité et le sérieux des études, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre présentée par Mme A dans un délai d’un mois et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2522254
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