Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2303385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765019221 du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public du fait de sa seule condamnation pénale pour des faits datant de 2015 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants protégés par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Hesler, représentant M. A… ;
- le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Mayotte a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1988, au motif que sa présence en France constituait une menace telle qu’une mesure d’expulsion à son encontre constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En première lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…). Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 252-1 du même code : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. A…, le préfet de Mayotte s’est fondé sur les dispositions prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-2 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 21 mars 2017 par la cour d’assises de Mayotte à huit ans d’emprisonnement pour viol commis sur une mineure de 15 ans. Le requérant se prévaut de son comportement en détention et soutient qu’il ne constitue plus une menace à l’ordre public. Toutefois, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, et alors même la commission prévue à l’article L. 632-1 du code précité a émis un avis défavorable à son expulsion, M. A… ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 252-1, L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir, d’une part, qu’une telle mesure n’était pas justifiée par une nécessité impérieuse et, d’autre part, que son statut de parent d’un enfant français faisait obstacle à une décision d’expulsion. Au demeurant, si le requérant se prévaut de sa qualité de père d’un enfant français né en 2014, ainsi que de trois enfants nés d’une première union en 2011 aux Comores et en 2012 à Mayotte, tous scolarisés à Mayotte, il ne justifie toutefois pas, par la seule production de quelques factures d’achats alimentaires sur la période de 2021 et 2022, des certificats de scolarité de ses enfants et de deux témoignages peu circonstanciés des mères de ses enfants, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 2 doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si M. A… se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’assises de Mayotte à huit ans d’emprisonnement pour viol commis sur un mineur de 15 ans. Ainsi, il ne peut se prévaloir de la durée de sa détention pour justifier de la durée de son séjour. Par ailleurs, il ressort également de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne justifie pas contribuer à l’éducation et l’entretien de ses enfants. Il n’établit pas, en outre, avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion prononcée à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’un arrêté d’expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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