Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 avr. 2026, n° 2606792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut espérer voir examiner sa situation avant plusieurs mois, voire une année, au regard du délai d’audiencement de sa requête au fond ; en outre, elle se trouve dans une situation particulièrement précaire en l’absence de titre de séjour ; elle est actuellement hébergée avec ses trois enfants dans le cadre d’un dispositif mis en place par le département de Maine-et-Loire ; par un courrier du 16 janvier 2026, notifié le 17 février 2026, le département l’a informée de la fin de sa prise en charge à compter du 15 juillet 2026 ; or, elle n’est pas en capacité de financer le coût d’un hébergement puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler en l’absence de droit au séjour ; en cas de régularisation de sa situation administrative, elle pourrait saisir le département afin qu’il procède au réexamen de sa situation ; par ailleurs, elle bénéficie d’une promesse d’embauche depuis le 13 mars 2026 ; elle se trouve dans une situation intenable dès lors que, compte-tenu du jugement rendu par le tribunal le 11 mai 2022, elle ne peut être éloignée du territoire français mais l’administration refuse de lui délivrer un titre de séjour ; l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de ses enfants caractérise également une situation d’urgence ; il ne saurait lui être reprochée d’avoir tardé à saisir la juridiction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la reconnaissance de paternité de M. A… n’est pas frauduleuse ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère prétendument frauduleux de ses documents d’état civil ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision attaquée, contrairement aux affirmations du préfet, ne saurait s’analyser comme une décision confirmative.
Par une décision du 9 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2212569 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Mme D… B…, ressortissante guinéenne, née le 15 juillet 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… fait valoir qu’elle ne peut espérer voir examiner sa situation avant plusieurs mois, voire une année, au regard du délai d’audiencement de sa requête au fond. Elle ajoute qu’elle se trouve dans une situation particulièrement précaire en l’absence de titre de séjour. Elle précise, en effet, qu’elle est actuellement hébergée avec ses trois enfants dans le cadre d’un dispositif mis en place par le département de Maine-et-Loire et qu’elle a été informée de la fin de leur prise en charge à compter du 15 juillet 2026. Elle soutient que l’exécution de la décision en litige porte ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle indique, en outre, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche depuis le 13 mars 2026. Par ailleurs, Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation intenable dès lors qu’elle ne peut être éloignée du territoire français, à la suite du jugement rendu par le tribunal le 11 mai 2022, tout en se voyant refuser un droit au séjour. Enfin, l’intéressée souligne qu’il ne saurait lui être reprochée d’avoir tardé à saisir la juridiction.
5. Toutefois, d’une part, Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français au mois d’octobre 2019, d’autre part, sa demande de titre de séjour a été rejetée pour la première fois par une décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 7 octobre 2020. La situation qu’elle dénonce, à savoir l’irrégularité de son séjour en France et l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, malgré une promesse d’embauche datée du 13 mars 2026, n’est donc pas récente. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle a été informée par le département de Maine-et-Loire de la nécessité de quitter son hébergement à compter du 15 juillet 2026. Toutefois, d’une part, le courrier du département lui confirmant la fin de sa prise en charge et l’informant de cette échéance du 15 juillet 2026 lui a été notifié le 17 février 2026. Or, l’intéressée a attendu un mois et demi avant de saisir le juge des référés d’une demande de suspension de la décision en litige. D’autre part, Mme B… dispose encore, à la date de la présente ordonnance, de la possibilité de se maintenir dans cet hébergement, avec ses enfants, pendant une période d’environ deux mois et demi. Enfin, si Mme B… relève qu’au regard des délais d’audiencement du tribunal, sa requête au fond ne sera pas examinée avant plusieurs mois, cette circonstance ne suffit pas en elle-même à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que Mme B… ne démontre pas que l’exécution de la décision du 28 juin 2022 porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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