Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2407307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2024, le 21 février 2025 et le 20 mars 2025, Mme C B, représentée par le cabinet Coubris, Courtois et associes (Selarl), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 1 171 518,72 euros en réparation des conséquences préjudicielles de la thyroïdectomie totale dont elle a bénéficié Mme B ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 1 150 076,17 euros en réparation des conséquences préjudicielles de la thyroïdectomie totale du 20 avril 2005 ;
3°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral autonome tiré de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation qu’elle a refusée ;
4°) d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1, alinéa 2 du code de la santé publique ;
— la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 22 juin 2015 ;
— en raison des complications de l’accident médical non fautif, elle a droit à réparation de préjudices suivants : * 17 964,23 euros au titre de dépenses de santé ; * 3 730,86 euros au titre de frais de transport ; * 1 200 euros au titre de frais de médecin conseil ; * 9 413,15 euros au titre de frais permanents de logement adapté ; * 149 661,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire ; * 351 853,90 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente ; * 53 459,19 euros au titre de pertes de gains professionnels actuels ; * 96 112,22 euros au titre de perte de droits à pension de retraite ; * 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; * 34 681,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 40 000 euros au titre de souffrances endurées ; * 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * à titre principal, 171 442,55 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * à titre subsidiaire, 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; * 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; * 80 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive ; * 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement ; – le préjudice tiré des pertes de gains professionnels futurs doit être réservé ;
— elle a droit à réparation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral autonome tiré de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation de l’ONIAM, qu’elle a dès lors refusée.
Par des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 4 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux conclut à la réduction des demandes indemnitaires de Mme B à de plus justes proportions et au rejet de la demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’entend pas contester le droit de Mme B à la réparation au titre de la solidarité nationale des conséquences préjudicielles de l’intervention de thyroïdectomie totale réalisée le 20 avril 2005 ;
— les chefs de préjudices à suivre ne sauraient donner lieu à indemnisation : dépenses de santé, de frais de déplacement ; pertes de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ; préjudice d’établissement, du préjudice lié à une pathologie évolutive, ainsi que de son préjudice moral autonome tiré de l’insuffisance de l’offre ;
— à titre principal, il y a lieu de surseoir à statuer sur les chefs de préjudices à suivre : assistance par tierce personne ; perte de gains professionnels actuels ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation des chefs de préjudices à suivre doit être réduite à de plus juste proportions : assistance par tierce personne temporaire ; perte de gains professionnels actuels ;
— à titre subsidiaire : l’assistance par tierce personne définitive à compter du jugement à intervenir sera versée sous forme de rentre trimestrielle de 535 € (sous réserve de justification de l’absence de perception ou de non perception d’aides perçues) ;
— il doit être statué ce que de droit au titre de frais d’assistance à expertise ;
— la requérante a droit à réparation des préjudices suivants à hauteur de : * 7 913,15 euros au titre de frais logement adapté, sous réserve de démonstration de l’absence de toute prise en charge ; * 17 350 euros au titre des souffrances endurées ; * 9 000 euros au titre de souffrances endurées ; * 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; * 1 050 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 2 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
— et les observations de Me Ohlbaum, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 6 juin 1947, a réalisé une échographie thyroïdienne en 2005 qui a mis en évidence la présence de deux nodules froids bilatéraux, nécessitant une intervention chirurgicale. Une thyroïdectomie totale a été réalisée le 20 avril 2005 au Centre hospitalier Européen Georges Pompidou (HEGP), rattaché à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AH-HP). Les suites opératoires ont été marquées par une paralysie récurrentielle bilatérale avec immobilité des deux cordes vocales. Le 15 juillet 2010, la patiente a subi une cordotomie transverse postérieure droite réalisée à l’hôpital Foch. Une reprise de cordotomie a été effectuée le 8 août 2012 avec micro laryngoscopie en suspension.
2. Atteinte d’une dégradation respiratoire et vocale, ainsi que de trouble de la déglutition Mme B a saisi, le 10 janvier 2014, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile de France. Le Dr A a été désigné pour expert. Il a remis son rapport le 26 juin 2015. Par avis du 18 mai 2017, cette commission a retenu sa compétence, l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale et écarté la consolidation de l’état de santé. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a transmis une offre d’indemnisation partielle à Mme B à hauteur de 23 550,50 euros (17 350,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 6 200 euros au titre des souffrances endurées), acceptée le 16 décembre 2017. Mme B a présenté, le 23 juillet 2019, une demande de consolidation à la CCI d’Ile-de-France en vue d’une indemnisation définitive par l’ONIAM. Le Dr A a de nouveau été désigné pour expert. Il a remis son rapport le 28 septembre 2020. Par un avis du 4 février 2021, la commission précitée a retenu la consolidation de l’état de santé de Mme B à la date du 22 juin 2015 et fixé la nature et l’étendue des préjudices subis. Une offre d’indemnisation partielle à hauteur de 8 750 euros a été transmise par l’ONIAM puis refusée par Mme B. Par la présente requête, cette dernière demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’ONIAM à lui verser, à titre principale, la somme totale de 1 171 518,72 euros au titre des dommages qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge en 2005, d’une part, et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral autonome tiré de l’insuffisance de l’offre transactionnelle, d’autre part.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . L’article D. 1142-1 du même code dispose : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
4. Il résulte du rapport d’expertise du 26 juin 2015 du Dr A, expert désigné par la CCI, que la thyroïdectomie totale dont a bénéficié Mme B le 20 avril 2005 a été un choix thérapeutique adapté, que cette opération a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, que la surveillance post-opératoire a été adaptée à la situation clinique de la patiente, que la paralysie récurrentielle bilatérale de Mme B est la conséquence de l’acte de soins réalisé le 20 avril 2005, et que la fréquence d’une paralysie récurrentielle bilatérale est évaluée à 1 %. Dans ces conditions, le dommage dont a été victime Mme B résulte d’un acte de soins non fautif dont les conséquences doivent être regardées comme anormales au regard du faible risque de survenue du dommage corporel. Le rapport d’expertise du 22 mai 2020 Dr A, désigné par la CCI, révèle par ailleurs que, du fait du dommage précité, Mme B est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 27 %. Ainsi, la condition tenant à la gravité du dommage corporel mentionnée à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique est remplie. Dans ces conditions, il incombe à l’ONIAM de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif, au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, subi par Mme B.
Sur les préjudices de Mme B :
5. Le Dr A a fixé la date de consolidation des lésions de Mme B au 22 juin 2015.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé futures :
6. Mme B sollicite, à ce titre, le remboursement de dépenses à sa literie. Il résulte du second rapport d’expertise du Dr A que l’acquisition d’un lit et d’un matelas spécialisé permet à Mme B de dormir assise, étant indiqué que celle-ci est atteinte, à titre permanent, d’une dégradation respiratoire et de trouble de la déglutition causé par l’accident médical non fautif. Mme B établit par la production de factures avoir acquis, en 2018, un sommier électrique et un matelas latex pour un montant total de 4 491,98 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que de telles dépenses, en lien avec le fait générateur, ont été prises en charge par la sécurité sociale ou par une mutuelle complémentaire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander le remboursement par l’ONIAM de cette somme.
7. En revanche, Mme B n’établit pas, par ses seules ses allégations, que le renouvellement de son sommier électrique serait nécessaire tous les cinq ans. Par suite, sa demande de remboursement de frais futurs à ce titre doit être rejetée.
8. Enfin, il n’y a pas lieu de réserver le poste de dépenses de santé futures.
S’agissant des frais divers :
9. Mme B ne produit pas de pièces justificatives des consultations médicales rendues nécessaires par les complications du fait dommageable pour lesquelles elle demande le remboursement de frais de déplacement qu’elle allègue avoir exposés et qu’elle fixe globalement, de façon trop insuffisamment circonstanciée, à 5 624 kilomètres. En tout état de cause, la requérante demande le remboursement de frais de déplacements datant de près de quinze ans sur la base d’un barème kilométrique correspondant à l’année 2023, inapplicable à la date des faits. Par suite, elle n’est pas fondée à demander réparation du présent chef de préjudice.
10. En deuxième lieu, Mme B demande réparation des frais de médecin conseil qu’elle a exposés lors de l’expertise du 25 septembre 2014. La requérante établit avoir acquittée, à ce titre, la somme de 1 200 euros. Elle est donc fondée à demander le remboursement par l’ONIAM de cette somme.
11. En troisième et dernier lieu, pour demander réparation de frais de logement adapté, Mme B se prévaut de l’aménagement d’une salle de bain au rez-de-chaussée nécessité par son incapacité de monter à l’étage. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du tableau d’aide à la préparation de l’évaluation de l’assistance humaine en date du 21 septembre 2020, produit en demande, que la requérante est en mesure de monter les escaliers avec assistance. Par suite, de tels frais ne présentant pas de lien direct et certain avec le fait dommageable, Mme B n’est pas fondée à demander réparation du présent chef de préjudice.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
12. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise du Dr A, que l’état de santé de Mme B a nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne non spécialisée à raison de 1 heure 30 par jour pour la période du 21 mai 2005 au 22 juin 2015, et que son état de santé rend nécessaire depuis la date de consolidation l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure trente par semaine.
13. L’ONIAM fait valoir qu’il appartient à la victime d’établir l’absence d’indemnisation de ce chef de préjudice par la perception de la prestation de compensation du handicap. La requérante, qui ne conteste pas qu’elle remplissait les conditions auxquelles le bénéfice de cette prestation est subordonné, et qui se borne à produire une déclaration sur l’honneur du 19 avril 2021 selon laquelle elle ne perçoit aucune aide financière liée à son handicap ainsi qu’une attestation manuscrite du 20 novembre 2024 selon laquelle elle ne perçoit aucune indemnisation de la maison départementale des personnes handicapées ni d’aucun autre organisme liée à son handicap, ne produit, en l’état, aucune attestation officielle émanant des organismes compétents permettant d’établir l’absence d’indemnisation par la perception de la prestation de compensation du handicap et qu’elle ne la perçoit pas alors qu’il lui appartient d’apporter, par tous moyens, la preuve de ces allégations. Dans ces conditions, il y a lieu de réserver la réparation des frais d’assistance par tierce personne.
S’agissant de la perte de revenus professionnels et de la perte de droits à pension :
14. Il résulte de l’instruction que Mme B, née le 6 juin 1947, employée au sein de l’entreprise Thalès depuis vingt-trois ans (adjoint au chef comptable à la date des faits litigieux, échelon V3), a dû cesser ses activités professionnelles du mois d’avril 2005 au mois d’avril 2008, alors même que l’expert indique, dans son premier rapport, que la durée normale de l’arrêt de travail inhérent à la prise en charge de la requérante aurait dû être d’un mois. Pendant cette période, il est constant qu’elle a bénéficié d’un maintien de son salaire de la part de son employeur et de la caisse primaire d’assurance maladie.
15. L’âge auquel cette dernière aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel elle aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l’instruction ne fasse ressortir qu’elle l’aurait prise à un âge différent. En l’espèce, inapte professionnellement, Mme B a pris sa retraite le 31 août 2008, à l’âge de 61 ans. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du relevé de carrière du 22 juillet 2008 produit par la requérante, qu’à la date de son départ en retraite, Mme B avait cotisé 158 trimestres alors que, né en 1947, elle aurait dû justifier de 166 trimestres cotisés pour pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein, soit deux ans d’activités professionnelles supplémentaires. En l’absence d’élément susceptible de démontrer que l’intéressée aurait pris sa retraite plus tôt, comme évoqué en défense, il convient de retenir pour date de départ en retraite à taux plein en l’absence du fait dommageable le 1er juillet 2010, la requérante étant alors âgée de 63 ans.
Quant à la perte de revenus professionnels :
16. En premier lieu, Mme B, qui indique, comme précisé plus haut, avoir bénéficié durant son arrêt de travail, d’un maintien de son salaire de la part de son employeur et de la caisse primaire d’assurance maladie, se prévaut d’une perte de chance d’améliorer son salaire jusqu’à l’âge où elle pouvait légalement bénéficier d’une retraite à taux plein. Il résulte de l’instruction, en particulier de la progression annuelle de sa rémunération en 2003 et 2004, ainsi que des extraits des négociations salariales obligatoires de son employeur, la société Thalès, pour 2007, 2008, 2009, et 2010, que, pour la catégorie de personnels dont elle relevait, la requérante a perdu une chance d’obtenir une augmentation de salaire annuelle de l’ordre de 1,5 %. Compte tenu du salaire annuel théorique de la requérante fixé à 30 156 euros pour l’année 2005 (au vu de ce qu’elle a perçu en 2003 puis 2004), de la progression salariale annuelle théorique de l’ordre de 1,5 % de 2005 à 2010, et après déduction du montant de son salaire maintenu de la part de son employeur et de la caisse primaire d’assurance maladie entre 2005 et 2010, il sera fait une juste appréciation du présent chef de préjudice en l’évaluant, sur la période globale, à la somme de 50 000 euros.
17. En second lieu, Mme B fait valoir une perte de primes exceptionnelles, de participation et d’intéressement jusqu’à l’âge où elle pouvait légalement bénéficier d’une retraite à taux plein. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le principe et la hauteur des primes exceptionnelles, qui ne présente pas de caractère reconductible ou pérenne, puissent être regardées comme certains pour l’emploi de la requérante dans l’entreprise. Par suite, toute réparation à ce titre doit être écartée. D’autre part, il résulte de l’instruction que le montant accordé au titre de la participation était calculé à 40% sur la présence du salarié au sein de l’entreprise et à 60% sur sa rémunération, d’autre part que le montant de la prime d’intéressement était déterminé à 50 % sur la rémunération du salarié et à 50 % sur sa présence. Il s’ensuit une perte de chance pour Mme B de percevoir des primes de participation et d’intéressement jusqu’à l’âge où elle pouvait légalement bénéficier d’une retraite à taux plein. Compte tenu des documents produits par la requérante, en particulier les bulletins de salaire, notamment ceux antérieurs à son arrêt de travail, il sera fait une juste évaluation de la perte de prime de participation et d’intéressement pour la requérante jusqu’à l’âge où elle pouvait légalement bénéficier d’une retraite à taux plein, le 1er juillet 2010, en la fixant, sur la période globale, à 10 000 euros.
Quant à la perte de droits à pension de retraite :
18. Mme B demande réparation de sa perte de droits à pension de retraite. Il résulte de l’instruction que, s’agissant du régime général, cette dernière avait cotisé, à sa date de départ en retraite, durant 158 trimestres de travail, que son salaire de base, fixé à 28 084 euros, a été calculé sur 24 années de rémunération, et que sa retraite au titre de l’inaptitude au travail lui a permis d’obtenir une retraite au taux maximum de 50 %, sans considération de son nombre de trimestres. Le calcul du salaire de base, révèle que, les salaires annuelles 2000 à 2005 sont les meilleures rémunérations annuelles sur les 24 salaires retenues pour le calcul de base. Ainsi, compte tenu de sa perte de chance sérieuse de recevoir des rémunérations soumises à cotisations supérieures à compter de 2006 et jusqu’en juillet 2010, pouvant être prises en compte au titre de ses 25 meilleures années, la requérante a également perdu une chance sérieuse de bénéficier d’une pension de retraite supérieure. Néanmoins, en l’absence de production par la requérante de simulation par la caisse nationale d’assurance vieillesse et par l’Agirc-Arrco de ses droits à pension en l’absence du fait dommageable, il y a lieu de réserver le présent chef de préjudice, les difficultés administratives alléguées par la requérante pour obtenir de telles simulations étant sans incidence.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
19. Il résulte de l’instruction que l’accident médical non fautif a eu une incidence sur la retraite de Mme B. Compte tenu de l’âge de cette dernière à la date de survenance de cet accident (58 ans), il sera fait une juste évaluation du présent chef de préjudice en le fixant à une somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant des souffrances endurées :
20. Si les souffrances subies par Mme B ont été évaluées par le Dr A à 4,5 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7, Il résulte de l’instruction qu’à ce titre, une indemnité de 6 200 euros a été versée par l’ONIAM, suivant l’acceptation par la requérante, le 16 décembre 2017, du premier protocole transactionnel. Par suite, la présente demande doit être écartée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
21. Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise du Dr A, d’une part, qu’en l’absence de complication, Mme B aurait été hospitalisé jusqu’au 20 mai 2005, d’autre part que Mme B a subi, du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 21 mai 2005 au 14 juillet 2010, puis de 100 % le 15 juillet 2010, puis de 30 % du 16 juillet 2010 au 9 août 2012, puis de 100 % du 10 août au 17 août 2012, puis de 25 % du 18 août 2012 au 24 mai 2015, puis de 35 % du 25 mai 2015 au 22 juin 2015, date de consolidation. Toutefois, compte tenu de l’indemnité de 17 350 euros versé par l’ONIAM au titre du présent chef de préjudice, suivant l’acceptation par celle-ci, le 16 décembre 2017, du premier protocole transactionnel, la présente demande doit être écartée.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
22. Il résulte du second rapport d’expertise du Dr A, que Mme B conserve un taux de déficit fonctionnel permanent de 27 % s’agissant des séquelles liées à la paralysie récurrentielle bilatérale consécutive à la thyroïdectomie totale réalisée en avril 2005, et ce afin de tenir compte en particulier des troubles respiratoires, constituées par une dyspnée à un étage, d’une dysphonie importante et de troubles de la déglutition. Mme B était âgée de près de 68 ans à la date de consolidation proposée par l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 35 000 euros, qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice esthétique :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise du Dr A, que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire et permanent, lié au caractère esthétique de la voix, évalué à 1 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique en l’évaluant globalement à la somme de 1 500 euros, laquelle sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice sexuel :
24. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du second rapport d’expertise du Dr A, que le handicap permanent de la requérante est de nature à altérer ses relations sexuelles, par la gêne occasionnée. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le présent chef de préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément :
25. Dès lors que Mme B n’établit n’être pas ne pas être en mesure de pratiquer la natation, le jardinage et la gymnastique, la demande de réparation à ce titre doit être écartée.
S’agissant du préjudice d’établissement :
26. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, née le 6 juin 1947, marié et mère de famille, est privée de la possibilité de réaliser un projet de vie familial normal en raison de la gravité de son handicap permanent. Par suite, elle ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
S’agissant du préjudice lié à une pathologie évolutive :
27. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, dont l’état de santé est désormais consolidé, puisse être exposée à des craintes légitimes relatives à une évolution défavorable de cet état de santé. Par suite, toute réparation du présent chef de préjudice doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice moral autonome tiré de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation de l’ONIAM :
28. Il résulte de l’instruction qu’après une indemnisation partielle de Mme B à hauteur de 23 550,50 euros (17 350,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 6 200 euros au titre des souffrances endurées), l’ONIAM a transmis une nouvelle offre d’indemnisation partielle à la victime à hauteur de 8 750 euros, dont l’acceptation avait un effet extinctif pour les seuls souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel, et que la requérante l’a refusée. Il ne résulte pas de l’instruction que la victime s’est vu proposer pour ces chefs de préjudices une offre manifestement insuffisante au regard du dommage subi et a dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral distinct.
Sur les droits de Mme B :
29. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme B, au titre de la réparation sur le fondement de la solidarité nationale, une somme de 106 191,98 euros. Il y a lieu également comme indiqué aux points 13. et 18. du présent jugement, de réserver les demandes indemnitaires afférents aux frais d’assistance par tierce personne et à la perte de droits à pension de retraite.
Sur les intérêts :
30. La somme de 106 191,98 euros mentionnée au point portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, date de réception par la CCI d’Île-de-France de sa demande de consolidation en vue d’une indemnisation définitive par l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme totale de 2 500 euros à verser à la requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B la somme de 106 191,98 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019.
Article 2 : Les demandes indemnitaires formulées au titre des frais d’assistance par tierce personne et de perte de droits à pension de retraite sont réservées.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 .
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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