Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande d’abrogation de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis, somme à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. B a déclaré se désister de l’instance mais maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er juillet 2025, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au requérant au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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