Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 mai 2026, n° 2411128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bakhti, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le président du département du Nord a renouvelé sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » uniquement pour la période du 1er juillet 2024 au 28 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour une durée de cinq ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que le président du département du Nord a accordé la durée de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » uniquement en fonction de la durée de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » dont il est titulaire, soit un an et sept mois, sans tenir compte ni des pathologies dont il souffre, ni des nouvelles pièces médicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard ;
- et les observations de M. A… qui indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation mais maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 mai 2026 à 17 heures.
Par un courrier, enregistré le 13 mai 2026 à 11 heures 02, Me Bakhti a indiqué ne plus représenter M. A….
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présenter sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026 M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le président du département du Nord a renouvelé sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » uniquement pour la période du 1er juillet 2024 au 28 février 2026 ainsi que de celles aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le département du Nord versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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