Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B…, forme opposition à la contrainte émise le 14 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône en recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 576 euros constitué sur la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022.
Il soutient qu’aucun paiement correspondant à cette somme ne lui a été versé au cours de cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
M. B… forme opposition à la contrainte émise le 14 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-Du-Rhône, d’un montant de 576 euros et correspondant à un indu d’allocation de logement familiale constitué sur la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait, préalablement à la saisine du tribunal, effectué contre l’indu pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise, un recours administratif préalable obligatoire afin d’en contester le bien-fondé. Par suite, M. B… ne peut contester, à l’appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale dont le reversement lui est demandé, en soutenant qu’aucun paiement correspondant à cette somme ne lui a été versé par la caisse d’allocations familiales des Bouches-Du-Rhône au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 novembre 2022.
Au surplus, la caisse produit en défense un relevé de paiement attestant du versement, sur le compte bancaire de M. B… en sa qualité de bailleur d’un logement occupé par l’allocataire matricule 2108977, d’une somme de 576 euros correspondant à l’allocation de logement familiale constitué sur la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 alors que ce bien avait été vendu par le requérant le 10 octobre 2022. M. B…, qui se borne à soutenir qu’aucun paiement correspondant à cette somme ne lui a été versé au cours de cette période, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ceux ainsi exposés par la caisse établissant le versement à son bénéfice de cette allocation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 14 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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