Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2400560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2025, 17 juillet 2025 et 29 septembre 2025, M. B… G…, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Côte-d’Or à lui verser une somme totale de 477 141,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que :
- la responsabilité sans faute du département de la Côte-d’Or est engagée pour les dommages qui lui ont été causés par un mineur qu’il avait pris en charge sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- il subit un préjudice de « dépenses de santé futures » d’un montant de 600 euros, des pertes de gains professionnels actuels de 40 347 euros, des pertes de gains professionnels futurs de 311 059,20 euros et un préjudice d’incidence professionnelle de 24 480 euros ;
- il subit un déficit fonctionnel temporaire évalué à 8 256 euros, un déficit fonctionnel permanent de 30 375 euros, un préjudice esthétique temporaire de 18 000 euros, un préjudice esthétique permanent de 8 000 euros, un préjudice d’agrément évalué à 5 000 euros et, enfin, des souffrances physiques et morales évaluées à 11 000 euros ;
- le département de la Côte-d’Or doit être subrogé pour le recouvrement de la provision de 5 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 24 avril 2024 et 5 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande la condamnation du département de la Côte-d’Or à lui verser une somme de 29 189,69 euros au titre de ses débours et une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2024 et 9 octobre 2025, le département de la Côte-d’Or conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires de M. G… et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient :
- à titre principal, que les créances revendiquées par M. G… ne sont pas fondées dès lors que « le tribunal administratif ne peut pas prendre une décision qui aura pour effet de procurer au requérant des indemnités qu’il a d’ores et déjà obtenu devant le tribunal pour enfants » et, en particulier, que la provision de 5 000 euros que le juge judiciaire lui a accordée doit être déduite ;
- à titre subsidiaire, que les préjudices que M. G… allègue avoir subis ne sont pas fondés ou sont surévalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Par des ordonnances des 3 et 30 septembre 2025, le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l’instruction au 15 octobre 2025.
Le 27 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, la CPAM de la Côte-d’Or a présenté un mémoire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. E…,
- et les observations de Me Manhouli, représentant M. G…, et de Me Caille, substituant Me Phelip, représentant le département de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Côte-d’Or :
1. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs (…) ».
2. En raison des pouvoirs dont le département se trouve investi pour un mineur pris en charge en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu’il n’a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance par décision des titulaires de l’autorité parentale ou qu’elle n’a pas été suspendue ou interrompue par l’autorité administrative ou judiciaire. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
3. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que, le 29 janvier 2020, M. F…, alors qu’il était âgé de seize ans et était pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or, a notamment commis des violences sur la personne de M. G…, en faisant usage d’une arme blanche -en l’espèce un cutter- qui ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours et que, pour ces faits -et pour d’autres faits commis à l’encontre de M. D… l’intéressé a été condamné par le tribunal pour enfants de A…, dans un jugement rendu le 12 octobre 2021, à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans et à une mesure éducative judiciaire d’une durée de deux ans.
4. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la responsabilité du département de la Côte-d’Or est engagée sur le fondement du régime juridique défini au point 2.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du document « notification définitive des débours » du 4 janvier 2024 et de l’attestation d’imputabilité établie le 14 mars 2024, que les dépenses de santé de M. G… que la CPAM de la Côte-d’Or a prises en charge au cours de la période du 29 janvier 2020 au 9 juin 2022 et qui sont en lien avec l’agression dont l’intéressé a été victime se sont élevées à 1 464,55 euros.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, du document « notification définitive des débours » du 4 janvier 2024 et de l’attestation d’imputabilité établie le 14 mars 2024, ainsi que des écritures de la CPAM produites le 5 septembre 2025, dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée, que l’état de santé de M. G… nécessite dix séances auprès de spécialistes de psychothérapie pour un montant de 467 euros.
7. En revanche, si la CPAM soutient que l’état de M. G… nécessite une reprise chirurgicale de sa cicatrice et des consultations de spécialistes avant et après cette opération, l’intéressé n’a lui-même fait état dans ses écritures d’aucune demande sur ce point et a d’ailleurs confirmé, lors de l’audience, qu’il n’envisageait pas de recourir à une telle opération de reprise. Les dépenses de santé futures revendiquées par la CPAM sur ce point sont dès lors purement éventuelles.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 6 et 7 que la CPAM de la Côte d’Or est seulement fondée à soutenir qu’elle a droit, au titre des dépenses de santé futures, à une somme de 467 euros qui sera remboursée par le département de la Côte-d’Or à concurrence des sommes effectivement versées par la CPAM et dans la limite d’un capital représentatif fixé à 467 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du document « notification définitive des débours » du 4 janvier 2024 et de l’attestation d’imputabilité du 14 mars 2024, que la CPAM de la Côte-d’Or a versé des indemnités journalières à M. G… du 30 janvier au 8 décembre 2021 pour un montant total de 22 104,04 euros. En revanche, le requérant n’a produit aucun élément permettant de considérer qu’entre le 30 janvier et le 8 décembre 2021, il aurait subi des pertes de revenus qui auraient été supérieures au montant des indemnités journalières qu’il a par ailleurs perçues et que, pour la période du 9 décembre 2021 au 18 juillet 2022, date de la consolidation de son état de santé, il aurait subi des pertes de gains professionnels ayant pour origine direct et certaine l’agression dont il a été victime.
10. En second lieu, le requérant n’a produit aucun élément permettant de considérer que, pour la période postérieure au 18 juillet 2022, il a subi ou subira de manière certaine des pertes de gains professionnels ayant pour origine direct et certaine l’agression dont il a été victime.
11. Le poste de préjudice « pertes de gains professionnels » s’élève donc à 22 104,04 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
12. Compte tenu des éléments exposés par M. G…, qui indique la nécessité d’une reconversion professionnelle du fait du stress post traumatique -dont la sévérite a été constatée par l’expert- et qui est lié à l’agression dont il a été victime, l’empêchant d’exercer à nouveau son métier de commerçant au contact du public ou, à tout le moins, rendant les conditions d’exercice d’un telle activité beaucoup plus difficiles, il sera en l’espèce fait une juste appréciation de préjudice d’incidence professionnelle subi par M. G… en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel :
13. D’une part, au regard des appréciations non contestées de l’expert sur ce point, qui a en particulier estimé que le déficit temporaire de M. G… était de 50 % du 30 janvier au 28 février 2020, de 30 % du 1er mars au 1er septembre 2020 et de 15 % entre le 1er septembre 2020 et le 18 juillet 2022, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. G… en l’évaluant à 2 500 euros.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. G… était atteint, à la date à laquelle l’expert a établi son rapport, d’un syndrome de stress post-traumatique qualifié de sévère, et aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’état psychique de l’intéressé serait susceptible d’être amélioré, de manière significative, même par des soins et des traitement adaptés. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de l’intéressé -45 ans- à la date du rapport de l’expert, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 15 %, en l’évaluant à 20 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
15. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par M. G…, chiffrées à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert, et qui tiennent compte à la fois de la nature même de l’agression mais aussi des troubles psychiques en lien avec cette agression, en les évaluant, dans les circonstances particulières de l’espèce, à 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et définitif de M. G…, chiffrées à 4/7 au cours de la période du 30 janvier au 28 février 2020 puis à 3/7 pour la période du 1er mars 2020 au 18 juillet 2022 et, enfin, à 3/7 à compter du 19 juillet 2022 en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
17. L’intéressé n’a produit aucun élément particulier justifiant qu’il serait désormais privé de la possibilité d’exercer une activité spécifique en raison de l’agression qu’il a subie et qu’il aurait, à ce titre, subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 17 que les préjudices subis par M. G… et dont le département de la Côte-d’Or doit assurer la réparation s’élèvent globalement à la somme de 57 035,59 euros et que les droits de l’intéressé s’élèvent à 33 000 euros tandis que ceux de la CPAM de la Côte-d’Or s’élèvent à 23 568,59 euros outre une somme de 467 euros à rembourser dans les conditions définies au point 8.
En ce qui concerne la provision :
19. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. F… n’a pas versé à M. G…, à la date du présent jugement, la provision de 5 000 euros que le tribunal pour enfants de A… l’a condamné à lui verser dans le jugement du 12 octobre 2021. Il n’y a dès lors pas lieu de déduire cette somme de 5 000 euros de l’assiette de la condamnation.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
20. En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. G… a dès lors droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 33 000 euros à compter du 17 octobre 2023, date à laquelle sa demande indemnitaire a été reçue par le département de la Côte-d’Or.
21. En second lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
22. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 février 2024. A cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 21, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts sur la somme de 33 000 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… et la CPAM de la Côte-d’Or sont seulement fondés à demander la condamnation du département de la Côte-d’Or à leur verser respectivement la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2024, et les sommes de 23 568,29 euros et de 467 euros -dans les conditions définies au point 8- au titre des débours.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. En application des dispositions combinées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, la CPAM de la Côte-d’Or a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à une somme de 1 212 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le département de la Côte-d’Or au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or une somme de 1 500 euros à verser à M. G… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le département de la Côte-d’Or est condamné à verser M. G… une somme de 33 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de la Côte-d’Or est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or une somme de 23 568,59 euros au titre de ses débours passés ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le département de la Côte-d’Or remboursera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, dans la limite d’un capital représentatif de 467 euros et au fur et à mesure des débours, les séances suivies par M. G… auprès de spécialistes de psychothérapie.
Article 4 : Le département de la Côte-d’Or versera à M. G… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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