Désistement 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 janv. 2025, n° 2200722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, la SCI Chapurlat, représentée par
Me Dessinges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune de Montgenèvre a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux présenté le 26 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montgenèvre, à titre principal, de lui délivrer ce permis de construire et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la commune de Montgenèvre, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la SCI Chapurlat, représentée par
Me Dessinges, a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la SCI Chapurlat étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montgenèvre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Chapurlat.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montgenèvre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chapurlat et à la commune de Montgenèvre.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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