Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501692 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B C, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle qui l’empêche de travailler et de circuler librement.
Sur le caractère utile :
— il satisfait aux conditions d’obtention d’un récépissé.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— il n’a jamais fait l’objet de décision administrative défavorable de la part des services préfectoraux au jour de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
Il soutient qu’il a remis à M. C une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mars 2025 au 4 juin 2025, moins de deux mois après l’enrôlement biométrique de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n0 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, M. C, ressortissant camerounais né le 4 octobre 1995, déclare être entré en France le 1er février 2022. Par une demande du 12 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Il a été reçu le 23 janvier 2025 en préfecture de la Moselle pour procéder à l’enrôlement biométrique de sa demande. Par une demande du 3 février 2025, restée sans réponse, il a sollicité la délivrance d’un récépissé sur son compte ANEF.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a remis à M. C une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 juin 2025 l’autorisant à travailler. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par
M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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