Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2409178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 7 novembre 2025, M. et Mme A… C…, représentés par Me Guey, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2025 et 20 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, par une décision du 18 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement intégral des cotisations en litige d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes, auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis au titre des années 2017 à 2020. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont dès lors devenues sans objet.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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