Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 déc. 2025, n° 2505065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A… représenté par
Me Antoniazzi-Schoen demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le recteur de l’Académie de Nancy-Metz a prolongé la mesure de suspension de ses fonctions et réduit de moitié son traitement et son indemnité de résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le recteur de l’Académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation suite au retrait de la décision susmentionnée.
Par une lettre du 27 octobre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025 M. A… constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande et maintient ses conclusions au titre des frais de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’Académie de Nancy-Metz a, par une décision du 28 juillet 2025, procédé au retrait de la décision du 12 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’Académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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