Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2507839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A C demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou de lui fixer un rendez-vous sous 48 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A C fait valoir qu’il n’a pas été délivré de récépissé à son épouse qui a introduit une demande de titre de séjour le 1er décembre 2024.
3. Toutefois, le requérant, qui ne peut valablement représenter son épouse, ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Manifestement irrecevable, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Au surplus, ainsi qu’il lui a été précisé dans l’ordonnance du 25 juillet 2025 rejetant son référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée et il appartient à son épouse, si elle s’y croît fondée, de contester cette décision selon les voies de droit qui lui ont déjà été indiquées.
5. Enfin, il y a lieu de rappeler à M. C que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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