Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2302658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la société GRDF, représentée par Me Nouaille, demande au tribunal :
1°)
de condamner la SARL Lasserre à lui verser la somme de 4 519,14 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’endommagement d’une canalisation de gaz à Saint-Geours-de-Maremne le 12 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ;
2°) de condamner la SARL Lasserre à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive » ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Lasserre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de terrassement effectués le 12 novembre 2021 par la SARL Lasserre pour le compte de la commune de Saint-Geours-de-Maremne ont le caractère de travaux publics ;
- la société GRDF, concessionnaire de la canalisation de gaz endommagée par une pelle mécanique durant les travaux, a qualité de tiers par rapport à ces derniers ;
- la responsabilité sans faute de la SARL Lasserre est engagée ;
- son préjudice présente un caractère anormal ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices, lesquels doivent être évalués à 4 519,14 euros au titre des frais de remise en état de l’ouvrage ;
- elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 500 euros compte tenu de la résistance abusive de la SARL Lasserre.
Une mise en demeure a été adressée le 29 mai 2024 à la SARL Lasserre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société GRDF est concessionnaire du service public de la distribution de gaz dans la commune de Saint-Geours-de-Maremne. Le 12 novembre 2021, une canalisation de gaz appartenant à ce réseau, située sur l’avenue George Sand, a été endommagée par une pelle mécanique à l’occasion de travaux de terrassement réalisés par la SARL Lasserre pour le compte de la commune. Par une demande en date du 7 juillet 2023, la société GRDF a demandé à la SARL Lasserre de lui verser la somme totale de 4 519,14 euros en réparation des frais engagés pour la remise en état de la canalisation. Cette demande n’a pas reçu de réponse. Par sa requête, la société GRDF sollicite la condamnation de la SARL Lasserre à l’indemniser de ses préjudices.
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient toutefois aux tiers, victimes de ces dommages, d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics réalisés et ces préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la SARL Lasserre, qui n’a pas produit de mémoire en dépit d’une mise en demeure, que l’endommagement de la canalisation de gaz en litige est imputable aux travaux de terrassement effectués par la SARL Lasserre le 12 novembre 2021, lesquels ont le caractère de travaux publics. Ce dommage présente, en outre, un caractère accidentel. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’établir le caractère anormal du préjudice subi par la société GRDF, cette dernière est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la SARL Lasserre.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société GRDF a engagé la somme de 2 139,58 euros correspondant à la mobilisation d’un opérateur et de deux assistants pour la réalisation de travaux de remise en état par la pose d’une manchette sur la canalisation, la somme de 18,15 euros de frais de matériel, et la somme de 2 361,41 euros pour la réalisation de travaux de terrassement par la société Bouygues. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Lasserre la somme totale de 4 519,14 euros au titre du préjudice matériel subi par la société GRDF.
En second lieu, si la société GRDF sollicite l’octroi d’une somme de 500 euros pour dommages et intérêts en raison de la « résistance abusive » dont aurait fait preuve la SARL Lasserre, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait subi un préjudice distinct de celui résultant des frais de remise en état de la canalisation. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
La société GRDF a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 519,14 euros à compter du 12 juillet 2023, date de réception de sa demande par la SARL Lasserre.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Lasserre la somme que la société GRDF demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Lasserre est condamnée à verser à la société GRDF une somme de 4 519,14 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’endommagement de la canalisation de gaz intervenue le 12 novembre 2021 à Saint-Geours-de-Maremne, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la SARL Lasserre.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Cliniques ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Confirmation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Médecin généraliste ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Prévention
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- École ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Instituteur ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Infirmier ·
- Schéma, régional ·
- Hôpitaux ·
- Agence régionale ·
- Privé ·
- Matériel biomédical ·
- Justice administrative ·
- Ratio ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Apatride ·
- Délivrance
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.