Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2504193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme A… B… représentée par Me Cautenet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences des maladies professionnelles constatées les 4 février 2020 et 3 mars 2022, en particulier les dates de consolidation de ces pathologies.
Elle soutient que :
- adjointe technique principal des établissements supérieurs d’enseignement, employée comme agent d’entretien au lycée Condorcet de Saint-Priest, elle a développé des pathologies liées à l’exercice de ses fonctions ;
- une première maladie (épaule droite) a été constatée le 4 février 2020, reconnue imputable au service par arrêté du 4 février 2021 ; une deuxième maladie a été constatée le 3 mars 2022, reconnue imputable au service par arrêté du 3 février 2023 ;
- elle a été examinée par le médecin agréé le 21 décembre 2023, lequel a conclu que la maladie constatée le 4 février 2020 devait être regardée comme guérie au 21 décembre 2023, fixant un taux d’IPP à 0% ;
- par courrier du 15 mars 2024, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de suivre cet avis, considérant que l’arrêt de travail et les soins à compter du 22 décembre 2023 n’étaient plus pris en charge au titre du CITIS précédemment accordé ;
- elle a été placée en CMO du 22 décembre 2023 au 5 avril 2024 ;
- suite à sa contestation, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la formation plénière du conseil médical ; par décision du 4 janvier 2025, les décisions du 15 mars 2024 ont été maintenues ;
- sa pathologie à l’épaule droite n’est pas consolidée ; le médecin de prévention qui l’a examinée le 6 février 2024 a conclu à l’incompatibilité de son poste à son état de santé, relevant qu’une reprise ne pouvait être envisagée qu’avec aménagement de poste ;
- elle a été examinée par un rhumatologue dont les conclusions contredisent celles du médecin agréé ; son médecin généraliste a également émis un avis défavorable à la guérison de sa pathologie ; ces éléments n’ont pas été pris en compte par le conseil médical puis par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si l’expertise devait être ordonnée, de mettre les frais de l’expertise à la charge de la requérante ou, à tout le moins, de réserver la charge des frais de l’expertise.
Elle soutient que :
- la demande d’expertise ne présente pas l’utilité requise par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu’une contre-expertise a déjà été organisée auprès d’un médecin agréé le 19 novembre 2024 ;
- deux médecins de prévention différents l’ont examinée les 1er décembre 2020 et 21 octobre 2022 ; un médecin agréé a procédé à une expertise le 21 décembre 2023 et un second médecin agréé, mandaté par le conseil médical, a procédure à une contre-expertise le 19 novembre 2024 ;
- le conseil médical s’est prononcé le 10 décembre 2024, après examen des avis produits par la requérante au soutien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
Par la présente requête, Mme B… demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences des maladies professionnelles dont elle souffre depuis les 4 février 2020 et 3 mars 2022, en particulier les dates de consolidation de son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation de Mme B… a été examinée à deux reprises par des médecins agréés avant l’avis du conseil médical, réuni en formation restreinte, du 10 décembre 2024 et que des dates de consolidation ont été fixées. La requérante, qui fait valoir que la pathologie contractée le 4 février 2020 n’est pas consolidée et que le taux d’IPP résultant de cette pathologie ne saurait être fixé à 0% au vu des douleurs et des séquelles que cette pathologie occasionne doit être regardée comme contestant les conclusions des expertises menées précédemment. Il résulte de l’instruction que Mme B… dispose de plusieurs éléments pour argumenter devant le juge du fond, dès lors qu’elle produit un certificat médical de son médecin généraliste, un certificat médical du médecin de prévention et d’un certificat médical établi par un médecin rhumatologue. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner, revêtirait un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504193 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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