Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2309555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 23 février 2026, Mme F… E… et Mme G… E…, représentées par Me Verague, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juillet 2022 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Hauts-de-France ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite d’acceptation résultant du silence gardé par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, sur la demande de M. B… D… enregistrée le 7 février 2023 et tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles situées sur le territoire des communes de Fleurbaix (62840), La Gorgue (59253), Laventie (62840) et Sailly-sur-la-Lys (62840) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision en litige ne permet pas de vérifier que les demandes concurrentes ont bien été prises en compte lors de l’instruction de la demande de M. D… ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été signifiée aux bailleurs dans les conditions prévues à l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- il n’est pas justifié d’une délégation de pouvoir au profit de Mme C… A…, signataire de la lettre du 20 mars 2023 accusant réception de la demande d’autorisation d’exploiter de M. D… ;
- la décision en litige est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant SDREA en Hauts-de-France dès lors que cet arrêté méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, M. B… D… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mmes E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérantes n’ont pas d’intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Un mémoire en défense produit par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a été enregistré le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- les observations de Me de Lamarlière, substituant Me Verague, représentant Mmes E…,
- et les observations de Me Meillier, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Par une demande enregistrée complète le 7 février 2023, dont l’accusé de réception a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France le 4 octobre 2023, M. B… D… a demandé l’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles d’une superficie totale de 21,19 ha situées sur le territoire des communes de Fleurbaix, La Gorgue, Sailly sur la Lys et Laventie, dont une partie appartient à Mmes E…. Le préfet étant resté silencieux sur cette demande, une décision implicite d’acceptation est née le 7 juin 2023 en application des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Mmes E… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant SDREA :
Les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, portant SDREA en Hauts-de-France, ne sont soutenues par aucun moyen. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérantes aient sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que des demandes concurrentes à celle de M. D… auraient été présentées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne permet pas de vérifier que les demandes concurrentes ont bien été prises en compte dans l’instruction doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…) III.-Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision (…) est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
Les dispositions du III de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime précitées qui prévoient que le préfet notifie sa décision notamment aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ne s’appliquent qu’aux décisions expresses et non aux décisions implicites telles que celle qui est contestée en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
Mmes E… ne peuvent utilement soutenir que le courrier du 20 mars 2023 a été signé par une autorité incompétente, dès lors que ce courrier, qui se borne à accuser réception de la demande d’autorisation d’exploiter de M. D…, ne constitue pas une décision.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte (…) ».
Aux termes de l’article 1 du SDREA en Hauts-de-France : « (…) unité de travail annuel non salariée corrigée (UTANSc) : quantité de travail fourni sur chaque exploitation agricole par une personne non salariée occupée à plein temps pendant une année, corrigée afin d’intégrer une estimation de l’impact des activités extra-agricoles sur la participation effective à l’exploitation, tout en tenant compte des enjeux propres aux installations progressives (…) l’UTANSc est proratisée considérant que le travail de l’intéressé se décompose en : / – une part de travail agricole égale à 1 / – une part de travail extra-agricole équivalente au ratio (revenus extra-agricole / corrigés – SMIC net) / SMIC net (seule la part de revenus extra-agricole excédant un SMIC est comptabilisée). / c’est-à-dire : UTANSc (proratisée) = travail agricole / (travail agricole + travail extraagricole) =1/[1+(revenu extra-agricole corrigé – SMIC)/SMIC] (…) indicateur pour les ordres de priorité (IPOP) : IPOP correspond à la surface disponible corrigée après opération par unité de travail annuel corrigée, pondérée à 0,8 pour les unités de travail salariées corrigées et à 1pour les unités de travail non salariées corrigées (p=0,8) (…) ».
Les dispositions de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles définissent en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté la notion d’unité de travail annuel non salariée corrigée, ou UTANSc. L’absence de définition de la « part de travail agricole », élément de calcul de cet UTANSc, n’entache pas cette notion d’inintelligibilité dès lors qu’elle est seulement utilisée pour les besoins du calcul de l’UTANSc et que la définition de cette dernière prévoit qu’elle est égale à 1. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ne serait pas possible « d’apprécier succinctement », à la lecture du schéma, de quel rang de priorité relève chaque exploitation n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la norme, compte tenu en outre que les modalités de calcul et la fonction de l’indicateur pour les ordres de priorité ou IPOP sont clairement définis au sein de l’article 1 du SDREA. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que les dispositions du SDREA seraient contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et de ce fait source d’insécurité juridique doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées (…) ».
Si les requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au motif que M. D… ne remplirait pas les conditions de compétence et de diplôme, qu’il ne disposerait pas d’un corps de ferme à proximité des parcelles, qu’il serait pluriactif et que la faible superficie des parcelles en litige rendrait cette exploitation peu viable, si bien que sa demande relèverait du 6ème rang de priorité fixé par le SDREA, ces circonstances ne sont pas au nombre de celles qui peuvent fonder un refus de délivrance d’autorisation d’exploiter sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime en l’absence de demande concurrente.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mmes E… à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mmes E… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes E… une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes E… est rejetée.
Article 2 : Mmes E… verseront globalement à M. D… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à Mme G… E…, à M. B… D… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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