Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 janv. 2025, n° 2403281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté
par Me Mainnevret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions
de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’un récépissé lui est nécessaire pour pouvoir se rendre à son travail et que la préfecture a plus d’un an de retard dans l’enregistrement et le traitement des demandes de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le dossier de demande de titre de séjour est complet et que le récépissé lui est nécessaire pour faire valoir ses droits et pour garantir
sa liberté d’aller et venir.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 21 juin 2000, a déposé une demande de titre de séjour qui a été reçue par le préfet de la Marne le 30 octobre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui en délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de
la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. En se bornant à faire état de difficultés pour se rendre sur son lieu de travail en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour alors que celui-ci se situe à proximité de son domicile, et à faire état du retard de la préfecture de la Marne dans le traitement des demandes de titres de séjour, le requérant n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à statuer sur
sa requête dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire
le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requête doit être rejetée en toutes
ses conclusions par application des dispositions de l’article 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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