Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 7 oct. 2025, n° 2310146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A… B… conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 726 euros au titre d’un indu de prime d’activité.
Elle soutient qu’elle a suivi les conseils qui lui ont été fournis par la CAF s’agissant de ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision a été prise en tenant compte de l’origine du trop-perçu dont la responsabilité incombe à l’allocataire en raison de la déclaration tardive de son changement de situation familiale mais également en fonction du quotient familial de l’allocataire qui s’élevait au moment de la demande à 1218 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Le rapport de M. Fabre, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue réclamer un indu de prime d’activité d’un montant de 726 euros. Elle ne conteste pas le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé, ledit indu résultant d’une déclaration tardive d’un changement de situation personnelle. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, la CAF ne contestant pas que l’intéressée a reçu des conseils erronés. Néanmoins, la requérante, par les seuls documents produits, ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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