Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2307603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 14 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Baumgartner, demande au tribunal :
1°) de condamner la Société du grand Paris, devenue Société des grands projets, à lui verser, à titre principal, la somme à parfaire de 159 222 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de l’introduction de la demande indemnitaire préalable ou, à titre subsidiaire, la somme de 10 875 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux publics de la ligne 15 Sud du Grand Paris express lui causent un préjudice anormal et spécial, en raison des importantes nuisances sonores, des vibrations et des poussières ;
- elle subit un préjudice lié à la perte de son emploi, d’un montant à parfaire de 30 362 euros sur la période allant du 1er juillet 2020 au 1er avril 2023 ;
- elle subit un préjudice lié à ses troubles respiratoires, d’un montant de 20 000 euros ;
- elle subit un préjudice de perte de jouissance de son appartement, d’un montant à parfaire de 77 500 euros ;
- elle subit un préjudice de perte de jouissance des parkings, d’un montant à parfaire au jour du prononcé du jugement de 11 360 euros ;
- elle subit un préjudice moral d’un montant de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2025 et le 1er octobre 2025, l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, représenté par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut à la limitation de l’indemnisation de Mme C… à la somme de 10 875 euros, au rejet pour irrecevabilité des conclusions indemnitaires dépassant le montant de 95 574,40 euros mentionné dans la demande indemnitaire préalable, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il accepterait de prendre en charge l’indemnisation d’une somme de 10 875 euros en réparation des nuisances sonores et vibratoires qui auraient pu avoir été subies par la requérante du fait des travaux publics ;
- la proposition de règlement amiable ne crée aucun droit à indemnisation ;
- le préjudice anormal et spécial n’est pas démontré ;
- le préjudice n’est pas établi ni justifié dans son principe et son chiffrage ;
- Mme C… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au-delà de la somme annoncée dans sa réclamation préalable.
Une lettre du 10 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 octobre 2025.
Une ordonnance du 29 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Guéna, représentant Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… est propriétaire occupante d’un appartement situé au 58, avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), implanté à proximité immédiate des travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express. Estimant subir des préjudices résultant de la proximité directe de ces travaux, et notamment des nuisances sonores et vibratoires induites par la construction de l’ouvrage public, elle a saisi l’établissement public Société du grand Paris, devenue Société des grands projets, d’une demande indemnitaire préalable d’un montant de 95 574,40 euros, par un courrier du 13 avril 2023. L’établissement public, maitre d’ouvrage, a rejeté partiellement la demande indemnitaire, par une décision du 16 juin 2023, et a proposé une indemnisation d’un montant de 10 875 euros en réparation des nuisances sonores et vibratoires ayant pu altérer la jouissance de son cadre de vie. Estimant cette somme insuffisante, Mme C… a introduit la présente requête par laquelle elle demande la condamnation de la Société des grands projets à lui verser, à titre principal, une somme à parfaire de 159 222 euros en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait de l’opération de travaux public, ou, à titre subsidiaire, une somme de 10 875 euros.
Sur la responsabilité sans faute :
2.
D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
3.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express sont situés à proximité immédiate de l’immeuble du 58, avenue Roger Salengro où habite Mme C… et que cette dernière a subi des nuisances sonores et vibratoires résultant de ces travaux publics. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise définitif rendu le 8 mars 2023 que les relevés techniques issus du sonomètre présent sur l’avenue Roger Salengro ne démontrent pas des nuisances sonores supérieures au niveau de décibel de cette voirie en exploitation courante, à savoir 70 décibels. L’expert a en outre mentionné que les nuisances sonores du chantier ont rarement atteint ce niveau de 70 décibels et que la Société des grands projets a mis en place des clôtures de chantier acoustiques, de sorte que les nuisances sonores doivent être regardées, en dépit de la durée du chantier, comme n’excédant pas les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 8 mars 2023 qu’un vibromètre a été placé au niveau du 56-58 avenue Salengro et que les relevés techniques réalisés ne montrent pas de vibrations susceptibles d’affecter le bâti. S’il est constant que les vibrations ont néanmoins constitué une gêne pour les riverains occupant l’immeuble de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le niveau des vibrations auquel Mme C… était exposée, était anormal sur la période invoquée dans le cadre de la demande d’indemnisation de la perte de jouissance de son appartement. Mme C… estime avoir subi une perte de jouissance résultant des nuisances vibratoires et sonores, de la poussière et de l’accès difficile à son immeuble, dont elle évalue le préjudice à une somme à parfaire de 77 500 euros, calculée sur une période de 62 mois, de septembre 2017 à novembre 2022. Toutefois, Mme C… ne démontre pas que le niveau des nuisances ait conduit à la priver de la jouissance de son appartement. Si la requérante mentionne subir les poussières du chantier, elle ne démontre pas, par les seules pièces versées à l’instance, le caractère anormal de celles-ci. Elle ne démontre pas davantage les difficultés d’accès à son immeuble ni que celles-ci la priveraient de la jouissance de son bien immobilier. Enfin, si la requérante indique avoir décidé d’aller vivre chez ses parents à compter du 28 août 2020, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la perte de jouissance alléguée excèderait les sujétions normales pouvant être imposées dans un but d’intérêt général. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce chef de préjudice.
4.
En deuxième lieu, Mme C… soutient qu’elle a abandonné son emploi en raison de l’accumulation de fatigue et en raison de son état de santé, consécutifs aux nuisances du chantier du grand Paris express. Elle soutient que son licenciement est directement lié aux nuisances provoquées par les travaux publics et verse à l’instance une lettre de licenciement pour faute grave, datée du 29 mai 2018, dans laquelle il est mentionné qu’elle ne s’est pas présentée sur son lieu de travail depuis le 1er avril 2018, malgré des mises en demeure. Toutefois, Mme C… ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre les nuisances des travaux publics et sa perte d’emploi, dont il résulte de l’instruction qu’elle trouve son origine dans l’abandon de poste de la requérante. Par suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée.
5.
En troisième lieu, Mme C… soutient que ses troubles respiratoires ont été provoqués par les poussières produites par le chantier. Elle fait valoir qu’avant les travaux, elle n’avait aucun trouble respiratoire et qu’elle a désormais des troubles de ventilation du lobe moyen, identifiés suite à un examen tomodensitométrique thoracique effectué le 31 octobre 2019. Au soutien de sa démonstration, elle verse à l’instance un certificat médical d’un pneumologue-allergologue, en date du 24 janvier 2020, attestant qu’elle présente une hypersensibilité des voies aériennes supérieures, susceptible d’être aggravée par « toute particule irritante inhalée » et que « il est probable que le chantier avoisinant son appartement actuel soit à l’origine de sa symptomatologie persistante handicapante actuelle ». Elle produit également un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste, en date du 13 décembre 2019, faisant état d’une toux chronique de la requérante depuis septembre 2019 ainsi que de quintes de toux importantes. Le docteur précise que « cette pathologie est très probablement favorisée par des travaux persistants autour de son habitation depuis plusieurs années avec intensification des travaux et de la pollution atmosphérique depuis un an environ d’après la patiente ». Toutefois, les éléments médicaux produits mentionnent une causalité probable mais non certaine de l’origine de ses troubles respiratoires. En outre, le compte-rendu d’analyses de biologie médicale réalisé le 11 janvier 2020 établit une sensibilité aux pneumallergènes courants, sans identifier précisément celui qui est en cause. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre les nuisances résultant de la construction de l’ouvrage public et le chef de préjudice invoqué. Par suite, elle n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.
6.
En quatrième lieu, la requérante soutient qu’elle a été privée de ses deux emplacements de parking d’octobre 2019 à août 2025, date de son dernier mémoire, et que son préjudice est estimé à hauteur d’une somme à parfaire à la date du jugement de 11 360 euros. S’il est constant que l’accès au parking privatif de son immeuble a été empêché lorsque les travaux du chantier ont basculé du côté pair de l’avenue Salengro, il résulte de l’instruction que deux emplacements de stationnement individuel ont été mis à la disposition de la requérante, à proximité de son habitation, par l’établissement public de la Société des grands projets. Si Mme C… soutient qu’elle a subi une gêne résultant de la distance à parcourir entre les parkings provisoires et son appartement, il résulte toutefois de l’instruction que cette distance est seulement de 300 mètres. En outre, si Mme C… se prévaut d’une perte de jouissance de ses parkings depuis octobre 2019 jusqu’à août 2025, il résulte de l’instruction que la requérante a indiqué, dans le cadre de l’instance, être hébergée chez ses parents à Ormesson-sur-Marne depuis le 24 janvier 2020. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme C… ne démontre pas, par les pièces produites, avoir subi le préjudice de perte de jouissance de parkings sur l’ensemble de la période invoquée et, que, sur la période durant laquelle elle habitait de manière effective dans son appartement, la mise à disposition de deux emplacements de parking provisoire a permis de préserver l’accessibilité de Mme C… à des stationnements, en dépit de la gêne liée à une distance à parcourir. Dans ces conditions, les troubles résultant des travaux publics n’ont pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains de la voie publique sans indemnité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
7.
En dernier lieu, si la requérante dit subir un préjudice moral qu’elle évalue à un montant de 20 000 euros, en raison de son départ de son appartement, de son licenciement, de sa pathologie médicale et de son retour chez ses parents, il ne résulte pas de l’instruction que ce chef de préjudice soit établi. Au surplus, il correspond à des demandes d’indemnisation déjà sollicitées par la requérante dans le cadre d’autres chefs de préjudices analysés aux points précédents, et qui ne peuvent être retenus. Par ailleurs, Mme C… n’est pas davantage fondée à solliciter des dommages et intérêts à titre subsidiaire. Par suite, l’indemnisation de ces chefs de préjudice ne peut qu’être écartée.
8.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public défendeur, que Mme C… n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la Société des grands projets.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C….
10.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public Société des grands projets, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société des grands projets, sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’établissement public Société des grands projets.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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